Chronique ouvrière

RENAULT SANDOUVILLE : la direction mise en échec dans sa tentative de bâillonner les salariés en lutte contre le plan Ghosn

mardi 4 novembre 2008 par Marie Laure DUFRESNE-CASTETS
La décision du TGI du Havre 31 Octobre 2008.pdf
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Le 24 juillet 2008, Monsieur Ghosn, Président Directeur Général de la société RENAULT annonçait une réduction des « coûts de structure de 10%, notamment par un plan de départs volontaires ». Ce plan prévoit la disparition de 6000 emplois, dont un peu plus de 1000 suppressions de postes pour l’usine de Sandouville et 3000 dans les autres structures françaises. Cette annonce était faite à des personnes qui, depuis plus d’un an, subissent une mise au chômage technique régulière qui leur fait perdre entre 350 et 400 euros par mois.
La CGT n’a cessé de dénoncer ce plan ainsi que les conditions de sa mise en place. A la suite des déclarations de la direction l’inquiétude des salariés de l’usine, qui allaient subir le plus durement cette compression d’effectifs, s’exprimait par une participation significative à des débrayages accompagnés de manifestations diverses. A plusieurs reprises ces manifestations avaient lieu dans la ville du Havre, aux abords de l’usine, voire à une ou deux reprises dans l’usine, des blocages ponctuels étaient organisés avec distributions de tracts et informations au public. La colère de ces salariés qui se sentent sacrifiés sur l’hôtel des profits financiers s’est exprimée vigoureusement, mais sans la moindre violence ou dégradation quelconque. Néanmoins et alors même que les manifestations avaient cessé, RENAULT choisissait la manière forte. La société faisait citer une liste de quarante six salariés devant le juge des référés pour voir constater de prétendues voies de fait et demander que soient ordonnées diverses mesures, parmi lesquelles l’expulsion des grévistes, mais également et surtout, pour l’avenir, de voir juger que l’ordonnance à intervenir vaudrait en tant que de besoin ordonnance sur requête à l’égard des personnes non assignées mais participant à la voie de fait, enfin juger qu’en cas de nouvelle entrave illicite par les défendeurs ou tout occupant non identifié, l’ordonnance à intervenir produirait à nouveau tous ses effets pendant une durée de quinze jours à compter de son prononcer.

On aura compris qu’il s’agissait de demander au juge de constater ce qui n’existait pas pour pouvoir réclamer ensuite d’interdire toutes formes d’action à quiconque dans le futur.

L’ensemble de ces mesures a été refusé à la société par le Premier Vice Président du Tribunal de Grande Instance du Havre par ordonnance en date du 31 octobre 2008.

Relevant qu’il n’existait aucun trouble au moment où il statuait, le juge des référés ne pouvait prendre de mesures d’interdictions. (Voir à cet égard : Cass. Civ. II 10 octobre 1990, n°89-14224 ; Cass. Civ. II 27 avril 2000, n°98-13727 ; PARIS 30 janvier 2008, n°07-13876 ; BASTIA 7 mai 2008, n° 07-464.) De manière encore très classique le juge refusait de fonder sa décision sur de simples rumeurs pour admettre l’existence d’un dommage imminent.

S’agissant de l’identification des personnes assignées, comme le font tous les employeurs, la direction produisait, des constats d’huissier. Dans la ligne d’une jurisprudence soucieuse de la protection des libertés individuelles et collectives, le Président du tribunal estimait qu’en l’absence de la connaissance personnelle des membres de l’entreprise, la seule répétition des noms énoncés par la direction ne pouvait constituer un moyen d’identification suffisant des salariés mis en cause. (Voir à cet égard : CA AIX EN PROVENCE 10 mai 2000, Dr. Ouv.2001, p 527 ; TI MARTIGUES 18 janvier 1999, Dr. Ouv. Juillet 1999, p 300 ; CPH MARTIGUES 28 mars 2002, Dr. Ouv. Novembre 2002, p 539 ; CA REIMS 9 février 2005, Dr ; Ouv. Octobre 2005, p 445)

Pour refuser les mesures curieusement demandées à l’encontre de personne innommées et pour des actes qui n’auraient pas encore été commis, se référant à l’étendue de son office et, comme il lui est interdit par la loi, le juge des référés refusait tout simplement de procéder par règlement. (« Introduction à l’étude du droit » François Chabas, n°106)

Enfin, pour tourner la prohibition de l’ordonnance « de règlement » tout en obtenant une interdiction d’actes futurs à des personnes non identifiées, la société demandait au juge de rendre une ordonnance sur requête en vue d’interdire tout mouvement à venir. Pour refuser cette ordonnance, le Président appliquait simplement l’article 812 du Code de Procédure civile. Le texte pose en effet deux conditions au prononcé de ces décisions rendues non contradictoirement, lesquelles doivent conserver un caractère exceptionnel, en raison de leur caractère profondément dérogatoire par rapport aux principes directeurs du procès. Le texte commande en effet que d’une part, le caractère d’urgence de la mesure réclamée soit démontré, d’autre part que les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, ce qui n’était nullement le cas en l’espèce.

Comme il fait bon lorsque les juges judiciaires, gardiens des libertés fondamentales, se bornent à appliquer le droit en vigueur.


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