Chronique ouvrière

Quand la holding d’un Groupe est, de fait, co-employeurs des salariés d’une filiale : Tout se complique.

mardi 8 février 2011 par Alain HINOT
Cass soc 18 janvier 2011 n° 09-69199.pdf

L’on sait qu’en l’état de la jurisprudence, en cas d’arrêt d’activité définitif d’une société ( pour déconfiture par exemple ), qui conduit souvent à sa liquidation judiciaire, les emplois sont irrévocablement supprimés, puisque l’employeur n’existe plus.

Exploitant cette jurisprudence, les dirigeants des Groupes de sociétés sont passés maîtres dans l’art de "pomper" les profits au niveau des holdings et de "couler" discrètement une filiale à leur bon plaisir, afin de se débarrasser des salariés à moindres coûts.

Quelle riposte ?

La solution pourrait bien être la notion de "co-employeur".

Dans cet arrêt important du 18 janvier 2011, la haute Cour valide une décision d’appel ayant attribué à la holding d’un Groupe la qualité de co-employeurs d’un salarié en relevant que :

L’activité économique de la société était "entièrement sous la dépendance" du Groupe lequel : absorbait sa production, dictait ses choix stratégiques et fixait les prix.

La holding détenait la quasi-totalité du capital de sa filiale.

Qu’il existait une gestion commune du personnel des sociétés au niveau de la holding, que celle-ci intervenait de manière constante dans les décisions concernant la gestion financière et sociale.

***

Ces constatation permettait alors à la Cour d’appel de juger que la holding assurait, en fait, la direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale, qui ne disposait d’aucune autonomie.

Ce dont il se déduisait qu’il existait entre la holding et sa filiale une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, de sorte qu’elles étaient employeurs conjoints et solidaires des salariés de la filiale.

***

Cette première décision permettait ensuite à la Cour d’appel de juger que la fermeture définitive de la filiale ne faisait pas disparaître totalement l’employeur et sa cessation d’activité : " ne peut constituer une cause économique de licenciement qu’à la condition d’être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont elles relèvent".

Les licenciements étaient donc sans cause réelle et sérieuse puisque fondés sur un fait générateur du motif économique inapproprié.

Cet arrêt à le mérite de chercher à brider l’imagination débordante des juristes d’entreprises qui détournent le droit des sociétés pour ne pas avoir à respecter les règles légales en matière de licenciement économique.

Cela s’appelle une fraude.

Ne serait-il pas plus simple et plus didactique de le dire ainsi ?


Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 88854

     RSS fr RSSLes brèves d’Alain HINOT   ?