Chronique ouvrière

Clause de non concurrence illicite : Le salarié doit être indemnisé même si la clause n’a pas été mise en oeuvre.

dimanche 20 février 2011 par Alain HINOT
Cass soc 12 janvier 2011.pdf

L’on sait que les clauses de non concurrence sont sous la surveillance de la Cour de cassation depuis quelques années.

Ces clauses " concluent " généralement lors de l’embauche ont pour but d’empêcher un salarié d’offrir ses services aux concurrents de son employeur.

De telles clauses ne sont licites aux 04 conditions suivantes :

- Indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
- Limitées dans le temps et l’espace ;
- Adaptées aux spécificités de l’emploi du salarié ;
- Assorties d’une contrepartie financière suffisante ( ceci, aujourd’hui, après rupture du contrat ).

A défaut du respect de ces 04 conditions, une clause de non concurrence est nulle, de sorte que le salarié n’est pas tenu de la respecter et/ou que le juge peut l’annuler.

Mais si la clause illicite n’a pas été mise en oeuvre avant ou après rupture du contrat ( annulation par le juge ou renoncement de l’employeur ) ou si elle n’a pas été respectée par le salarié.

Le salarié peut-il obtenir néanmoins l’indemnisation d’un préjudice ?

Par cet arrêt du 12 janvier 2011 ( 2ème moyen ), la Cour de cassation répond positivement pour la première fois, en cassant un arrêt de la Cour d’appel de DOUAI qui avait rejeté les demandes du salarié :

" Qu’en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ".

D’aucuns pourraient se demander qu’elle est la nature de ce préjudice puisque la dite clause illicite n’avait jamais été exécutée et ce d’autant que la Cour de cassation n’offre, comme à son habitude, aucune piste.

Le second moyen du pourvoi était ainsi proposé : " le salarié se voyant empêché tout au long de la relation de travail de postuler dans des entreprises concurrentes et d’accepter d’elles des offres d’embauche ".

En effet, si une clause de non concurrence produit le plus souvent des effets visibles après la rupture du contrat de travail, elle également néfaste pour le salarié, pendant toute la durée du contrat puisqu’elle bride ses capacités de recherches d’emploi.

Une clause de non concurrence est donc d’abord le moyen de fidéliser le salarié en réduisant son droit de démissionner et ce sans " bourse déliée ".

Ainsi, à notre avis et dans la logique de l’arrêt du 12 janvier 2011, il possible d’aller encore plus loin dans l’oeuvre d’éradication des clauses de non concurrence des contrats de travail, en considérant qu’une clause de non concurrence qui n’est pas également assortie d’une contre partie financière suffisante payée pendant toute la durée du contrat ( chaque mois ), est tout autant illicite et nulle que celle qui ne prévoit pas une telle contrepartie après la rupture du contrat, de sorte que l’indemnisation devrait prendre nécessairement en compte l’ensemble de la période antérieure à la rupture.


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