Chronique ouvrière

Désistement d’instance prud’homale et renonciation à l’action

mardi 5 avril 2011 par Alain HINOT
Cour de cassation du 09 mars 2011.pdf

Depuis un arrêt de revirement de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 novembre 2010, le désistement expresse d’un salarié qui intervient sur une demande spécifique en cours d’instance prud’homale ( en BJ par exemple ), n’empêche plus le salarié de reformer la même demande en BJ départage ou à hauteur d’appel

« Attendu que la règle de l’unicité de l’instance résultant de ce texte n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond ».Cass soc 16 novembre 2010 n° 09-70404

Ainsi, lorsqu’un juge se trouve confronté à une question relative à l’application du Principe dit de « l’unicité de l’instance prud’homale ( PUIP ) » pouvant entraîner l’irrecevabilité de certaines demandes, il doit se demander si une application large du « PUIP » ne conduirait pas à un véritable « déni de justice ».

Un nouvel arrêt de la Cour de cassation du 09 mars 2011 vient éclairer ce débat :

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 janvier 1988 par la Communauté du Pacifique en qualité de manutentionnaire, a saisi le tribunal du travail de Nouméa de demandes en paiement d’indemnités en réparation des préjudices résultant d’un licenciement abusif ; que l’employeur ayant invoqué son immunité de juridiction, le salarié s’est désisté de ses demandes et que le tribunal, par jugement du 16 septembre 2004, a constaté l’extinction de l’instance ; que M. X... l’a de nouveau saisi aux mêmes fins le 30 mai 2006 ;

Attendu que pour dire ses demandes irrecevables, l’arrêt retient qu’elles ne sont pas différentes de celles qu’il avait formées initialement et que l’extinction de la première instance rend irrecevable la seconde demande formée devant la juridiction du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune décision sur le fond n’avait été rendue, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».Cass soc 09 mars 2011 n° 09-65213

Il est donc clair que, pour la chambre sociale de la Cour de cassation, le désistement d’instance du salarié, ne rend pas irrecevables de nouvelles demandes dès l’instant où une décision au fond n’est pas intervenue.

On peut estimer que la Cour de cassation vise les hypothèses où le salarié ne se désiste pas de l’instance en cours dans le but, clair et non équivoque, de mettre un terme au litige en renonçant expressément à ses prétentions, à l’action, suite à une transaction par exemple.


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