Chronique ouvrière

Il était passé inaperçu que " le CDD doit énoncer de façon précise le motif de recours "

jeudi 7 avril 2011 par Alain HINOT
CC Soc 29 novembre 2007.pdf

Il est traditionnel de considérer que le motif de recours du CDD est suffisamment précis s’il vise l’un des cas de recours prévu par la loi. Ceci s’appuie sur plusieurs arrêt de la chambre social dont :

" La mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu’il est conclu pour faire face à un surcroît d’activité constitue le motif précis exigé par l’article L. 122-3-1 du code du travail ” .

Soc 24 novembre 1998 B n° 511

“ La mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu’il est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité constitue le motif précis exigé par l’article L. 122-3-1 du code du travail ”.

Soc 28 septembre 2005 B n° 271

Mais un arrêt non publié ( sous la présidence de Mme Mazars ) rendu du 29 novembre 2007 qui va en sens contraire semble être passé inaperçu :

" Mais attendu que, selon les dispositions de l’article L.122-3-1 alinéa 1er, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que cette énonciation de la définition précise du motif doit s’entendre de l’indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d’apprécier la réalité du motif ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la mention de l’activité "foires " ne pouvait suffire à constituer celle de la définition précise du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, a exactement décidé que le contrat devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ".

***

Ainsi, le CDD ( et a fortiori le CTT ), doit en sus du cas de recours prévu par la loi comme un " surcroît temporaire d’activité " par exemple, comporter des éléments précis permettant d’en apprécier la réalité, à défaut, il encourt la requalification en CDI.


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