Chronique ouvrière

Le refus de rechercher sérieusement un reclassement d’un salarié "inapte" conforme aux indications du médecin du travail constitue une discrimination en raison de l’état de santé

vendredi 8 avril 2011 par Pascal MOUSSY

L’article 1132-1 du Code du travail interdit la discrimination en raison de l’état de santé et l’article L. 1132-4 frappe de nullité toute mesure discriminatoire qui serait prise par l’employeur.

Mais il est précisé par l’article L. 1133-3 du Code du travail que « les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées ».

Il en résulte qu’un employeur ne se rend pas coupable de discrimination s’il licencie un salarié déclaré inapte par le médecin du travail et qu’il n’a pas réussi à reclasser. Cela concerne aussi bien une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel (articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1226-4-1 du Code du travail) qu’ une inaptitude survenue à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (articles L. 1226-11 et L. 1226-12).

Il a été relevé qu’il semble ressortir des travaux préparatoires de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui a donné naissance à l’article L. 122-45-4 du Code du travail (devenu l’article L. 1333-3 avec la recodification) que « ses auteurs, soucieux de légitimer en matière de handicap l’imposition à l’employeur d’ « aménagements raisonnables » en faveur des personnes handicapées, ont voulu préciser que les différences de traitement fondées sur une inaptitude liée à un handicap, lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées ne constituent pas une discrimination » (S. BOURGEOT, M. BLATMAN, L’état de santé du salarié, 2e éd., 2009, 293).

Il a été également signalé (S. BOURGEOT, M. BLATMAN, op. cit., 293 et s.) que l’article L. 5213-6 du Code du travail, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, impose à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour leur permettre de conserver un emploi correspondant à leur qualification et de l’exercer et que le dernier alinéa de cet article souligne que le refus de prendre une telle mesure peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 ».

Cette information est pour le moins digne d’intérêt.

Si l’on suit l’économie générale de la loi du 11 février 2005, la règle posée au bénéfice des travailleurs handicapés vaut pour les salariés devenus inaptes à la suite d’une maladie ou d’un accident.

L’employeur qui licencie le salarié inapte sans avoir sérieusement recherché à procéder au reclassement conforme aux indications du médecin du travail ne saurait se prévaloir d’une différence de traitement « objective, nécessaire et appropriée ».

Le licenciement est dès lors discriminatoire au sens de l’article L. 1133-3 du Code du travail.

L’inaptitude invoquée pour justifier la rupture de contrat de travail ne serait dès lors qu’un « prétexte » pour se débarrasser du salarié devenu gênant en raison de son état de santé, qui le rend moins performant.

Il a été récemment rappelé par la Cour de cassation que le juge des référés se doit d’être attentif pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par un licenciement en raison de l’état de santé que l’employeur cherche à dissimuler sous un « prétexte » (voir Cass. Soc. 16 décembre 2010 n° 09-43074 et P. MOUSSY, « TOYOTA s’est pris une tôle devant la Cour de Cassation ! Derrière la campagne pour le « présentéisme », il y avait bien un licenciement discriminatoire en raison de l’état de santé ! », Chronique Ouvrière du 21 décembre 2010).

La Chambre sociale a également l’occasion d’affirmer que l’employeur ne saurait légitimement se livrer à une mesure discriminatoire indirecte en raison de l’état de santé du salarié (voir Cass. soc. 2 janvier 2007, n° 05-43962 et M. L. DUFRESNE-CASTETS, « Quand la justice met un frein aux us et abus de la modulation », Chronique Ouvrière du 13 août 2007).

Le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 définit la « discrimination indirecte » comme « une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ».

Il y a donc, à l’évidence, pour le moins une discrimination indirecte lorsque l’inaptitude est mise en avant pour justifier le licenciement du salarié envers lequel l’employeur n’a pas fait les efforts de reclassement attendus.


Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 88931

     RSS fr RSSDoctrine   ?