Chronique ouvrière

Problématique de la date à laquelle le salarié prend connaissance de son licenciement

vendredi 8 juillet 2011 par Alain HINOT
Cass Soc 8 juin 2011.pdf

Il est très classique de considérer que la date de 1ère présentation de la lettre de licenciement en constitue la notification et fixe le départ du délai de préavis ou qu’elle constitue la date de fin du contrat de travail en cas d’absence de préavis, même si la Cour de cassation considère depuis quelques années que la rupture intervient au jour où l’employeur a exprimé le désir de rompre le contrat, c’est à dire au jour de l’envoi de la lettre de licenciement en RAR.

Mais quid de l’hypothèse où le salarié ne prend pas connaissance de son licenciement en refusant ou ne récupérant auprès des services postaux pas la lettre de l’employeur, lorsque la date de réception fait courir un délai ?

Cette hypothèse vient de se poser en ce qui concerne le licenciement d’une femme enceinte qui entendait bénéficier des disposition de l’art. L.1225-5 CT qui prévoit :


" Le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement "
.

Or, la salariée bientôt parturiente, n’était pas présente à son domicile au jour de 1ère présentation de la lettre de licenciement et elle n’avait pas été chercher au bureau de poste la lettre recommandée de son employeur, de sorte qu’elle prenait effectivement connaissance de son licenciement plus de 15 jours après.

L’employeur excipait alors du non-respect de 15 jours pour lui refuser le bénéfice de la nullité du licenciement et obtenait satisfaction en appel.

Dans l’arrêt ici présenté, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en jugeant pour la première fois à notre connaissance : " que le délai de quinze jours prévu par ce texte court à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de la salariée " .

Cette position peut être étendu à notre avis à d’autres hypothèses comme, par exemple, en matière de délai de prescription.

Nous pensons particulièrement aux cours délais de 12 mois pour saisir le CPH en cas de licenciement économique avec PSE ou en contestation de l’homologation ou du refus d’homologation d’une rupture conventionnelle.


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