Chronique ouvrière

Du nouveau pour parfaire la protection des accidentés du travail

mardi 12 juillet 2011 par Alain HINOT
Cass Soc du 29 juin 2011.pdf

Au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident ou maladie professionnels, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

En cas d’inaptitude, le régime du reclassement et de l’indemnisation de la rupture est beaucoup plus favorable si l’inaptitude a pour cause, même partiellement, un accident ou une maladie professionnels.

La question souvent posée est de savoir si l’arrêt de travail ou l’inaptitude est consécutives ou non à un accident ou une maladie professionnels.

Trop souvent, les juges prud’homaux s’en remettent à l’appréciation de la CPAM ou du TASS, alors qu’ils dispose de la faculté de décider par eux mêmes.

En effet :

Dans un arrêt du 25 mars 2009 ( n° 07-44259 ), la cour de cassation a décidé que :

" La cour d’appel, appréciant souverainement l’ensemble des éléments de preuve produits devant elle, a constaté tant l’existence d’un lien entre l’accident du travail et l’inaptitude déclarée par le médecin du travail que la connaissance par l’employeur de ce lien "

Dans un autre arrêt du 28 avril 2011 ( n° 09-43550 ), elle précise que :

" L’application des dispositions protectrices des victimes d’accident du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude, et il appartenait aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité ".

Mais dans son arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation va plus loin en estimant, logiquement, que si l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie, il doit appliquer les règles protectrice, même si la CPAM a déjà refusé au salarié le régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles :

" Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident ; alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
Et attendu que la cour d’appel a constaté que la salariée avait été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail, de graves troubles à la suite d’un choc émotionnel au cours d’un entretien avec son directeur qui lui avait annoncé la suppression de son poste, ce dont il se déduisait que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident ; que sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, elle a décidé, à bon droit, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ".


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