Chronique ouvrière

Le mode de désignation du DS semble incontournable

mercredi 17 août 2011 par Alain HINOT
Cass Soc du 29 juin 2011.pdf

L’article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et ce n’est que si le syndicat ne dispose plus dans l’entreprise ou l’établissement d’aucun candidat remplissant cette condition qu’il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ;
Dans une entreprise, la CGC avait désigné comme DS un salarié n’ayant pas été candidat lors des élections de la délégation unique du personnel. La CFST conteste cette désignation devant le TI

La CGC présente, à l’appui de sa désignation, une lettre signée par tous les élus CGC "faisant état de leur souhait de ne pas exercer le mandat de délégué syndical".

L’astuce est validée par le TI, mais ne passe pas le filtre de la Cour de cassation qui, à cette occasion, juge que les prescriptions de l’art. L 2143-3 CT sont incontournables.

La haute cour relève que la CGC disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de la délégation unique du personnel de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, même si aucun n’en avait la vocation.

L’ordre public règne, la volonté des syndiqués, des élus et du syndicat d’être représentés auprès de l’employeur par celui qu’ils se sont choisis n’existe pas.

Quid du principe de liberté syndical ?


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