Chronique ouvrière

Inaptitude, reclassement et soumission au pouvoir disciplinaire de l’employeur

samedi 20 août 2011 par Alain HINOT
cass soc 22 juin 2011.PDF

En application des articles L. 1226-12 et L. 1226-10 CT, après le refus par un salarié déclaré inapte suite à une maladie ou un accident d’origine professionnelle d’un poste de reclassement, il appartient à l’employeur d’en tirer les conséquences, notamment, en formulant de nouvelles propositions (il s’agit d’une précision importante, puisque le texte n’évoque qu’une seule proposition).

D’autre part, la recherche des possibilités de reclassement doit être compatible avec les conclusions du médecin du travail au cours de la visite de reprise.

Rappelons pour mémoire que depuis la loi du 24 novembre 2009, le second alinéa de l’art. L 1226-10 CT a été complété par une nouvelle obligation d’importance : "Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté".

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Un salarié cardiologue déclaré inapte à son poste en février 2006, avait refusé un poste de reclassement administratif mais avait manifesté son intérêt pour un poste comportant des astreintes en cardiologie, alors même que l’avis du médecin du travail était réservé sur ce point.

L’employeur l’avait ensuite convoqué à plusieurs reprises devant le médecin du travail en vue de la recherche d’autres possibilités de reclassement compatibles avec son état de santé.

Entre temps, l’employeur reprenait le paiement des salaires puisque plus d’un mois après le second examen de reprise, le salarié n’était ni licencié, ni reclassé ( art. L 1226-11 et L 1226-4 CT ).

Le salarié qui était alors à l’étranger pour un long voyage et qui ne s’était jamais présenté aux diverses convocations devant le médecin du travail, était alors licencié pour faute grave.

A raison selon la Cour de cassation qui estime d’abord que : "le salarié dont le contrat de travail n’était pas suspendu, qui n’était pas en congé, qui percevait son salaire, qui était soumis au pouvoir de direction de l’employeur, devait se tenir à sa disposition et déférer à toute convocation".

Elle juge ensuite que le salarié : "s’était en toute connaissance de cause délibérément soustrait aux convocations faisant sciemment obstacle à la recherche d’un poste approprié à ses capacités et que ce manquement réitéré à ses obligations contractuelles rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave".

Conclusions : Qui veut voyager loin, tout en étant inapte à son poste et néanmoins payé, ménage la susceptibilité de son employeur.


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