Chronique ouvrière

Chez CARREFOUR, discount sur le SMIC ! Le juge présente la facture : 3,66 millions d’euros d’amendes avec de substantiels dommages-intérêts en prime

lundi 12 septembre 2011 par Marie Laure DUFRESNE-CASTETS
Cass. Crim. 15 février 2011.pdf
Trib. Pol. Evry. 14 06 11.pdf

I. La Chambre criminelle de la Cour de cassation pose le principe que CARREFOUR n’a pas à intégrer la rémunération des pauses dans l’assiette du SMIC.

La détermination des sommes devant rentrer dans la base de calcul de ce salaire-plancher qu’est le SMIC a depuis toujours suscité un débat juridique « qui s’analyse en réalité en un débat politique autour de deux philosophies du salaire minimum, de deux représentations divergentes de la place et de la part des salariés peu qualifiés dans la société » (J. LE GOFF, Droit du travail et société, Tome I, Les relations individuelles de travail, Presses Universitaires de Rennes, 2001, 625).

Cette controverse a vu la jurisprudence de la Cour de cassation évoluer.

Jusque dans les années 1980, elle a admis l’inclusion de la plupart des primes dans la base de calcul du SMIC, assimilé au total de l’ensemble des rémunérations.

Mais une inflexion s’est produite au milieu des années 1980. La Chambre criminelle, puis la Chambre sociale vont décider d’écarter du calcul du SMIC les primes qui ne constituent pas la contrepartie directe d’un travail.

La Cour de cassation est devenue sensible au fait que « le SMIC a été conçu comme un taux horaire, le législateur ayant manifestement pris en compte la rémunération dépendant du volume de travail à l’exclusion du reste  » (voir J. LE GOFF, op. cit. 625).

Il ressort en effet de l’article D 3231-6 du Code du travail (ancien article D 141-3) que la réalisation d’un travail effectif est le critère de rattachement d’un élément de salaire au SMIC. Ce texte prévoit que, pour vérifier si l’employeur respecte l’exigence d’un salaire minimum légal, le salaire horaire à prendre en considération est celui qui correspond à une heure de travail effectif (voir, à ce sujet, J. PELISSIER,
G. AUZERO, E. DOCKES, Précis de droit du travail, 26e éd., Dalloz, 2011, 900).

Il s’en déduit que, lorsqu’un complément de salaire est dû en contrepartie d’un travail effectivement réalisé par le salarié, cet élément de salaire doit entrer dans le calcul du SMIC. En revanche, les primes et indemnités ne trouvant qu’indirectement leur cause dans le travail effectué, telles celles qui rémunèrent des sujétions particulières de l’emploi et non du travail lui-même ne peuvent être prises en compte.

C’est au regard de ce principe que les juges ont été amenés à se prononcer sur la question de savoir si, dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et, en particulier, dans cette entreprise « poids lourd » de la branche qu’est Carrefour, la rémunération du temps de pause pouvait être intégrée dans l’assiette de calcul du SMIC.

Deux raisons essentielles militaient contre cette intégration.

D’une part, les éléments de salaire rémunérant les pauses sont versés en contrepartie de la reconnaissance d’une certaine pénibilité du travail, consistant à rester attentif à son activité professionnelle pendant plusieurs heures.

D’autre part, ils ne correspondent pas à la réalisation d’un travail effectif.

En ce qui concerne le premier point, il ressort de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 que les temps de pause constituent une réponse à la pénibilité due à une certaine durée et à un certain rythme de travail. Le texte communautaire précise en effet dans son préambule qu’ « en vue d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs de la Communauté, ceux-ci doivent bénéficier de périodes minimales de repos -journalier, hebdomadaire et annuel- et de périodes de pause adéquates ; qu’il convient, dans ce contexte, de prévoir également un plafond pour la durée de la semaine de travail » et son article 13 conçoit également la pause comme une compensation au rythme de travail.

Plus récemment, la directive européenne du 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, prévoit en son article 13 que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que l’employeur qui envisage d’organiser le travail selon un certain rythme tienne compte du principe général de l’adaptation du travail à l’homme, notamment en vue d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé en fonction du type d’activité et des exigences en matière de sécurité et de santé, particulièrement en ce qui concerne les pauses pendant le temps de travail ».

Il ne pouvait qu’être relevé que le titre V de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, relatif à la durée et à l’organisation du travail, indique dans son préambule que la convention avait pour objectif la mise en œuvre de la directive de 1993 dans la branche professionnelle.

Concernant le second point, la convention collective et l’accord d’entreprise CARREFOUR sur l’organisation du travail sont sans équivoque.

Les dispositions de l’article 5.4 de la convention collective sont des plus claires : « On entend par « pause » un temps de repos –payé ou non- compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise pendant lequel l’exécution du travail est suspendue ».

Celles de l’article 5.5 ne le sont pas moins. «  La durée du travail s’entend du travail effectif telle que défini à l’article L. 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l’ensemble des pauses (ou coupures), qu’elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l’article 5.4 ci-dessus  ».

L’accord CARREFOUR précise, dans l’article 2 de son titre 18 que «  les temps de pause s’inscrivant dans le temps de présence, au-delà du temps de travail effectif, sont rémunérés forfaitairement sur la base de 5 % de la rémunération du temps travaillé  ».

Il souligne également un point fondamental. «  La durée du travail effectif est le temps lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il est rappelé que, depuis l’accord Carrefour du 25 février 1982, les temps de pause sont pointés permettant ainsi aux salariés de vaquer librement à leurs occupations personnelles  ».

Dès lors, la messe était dite.

La Chambre sociale de la Cour de Cassation, par son arrêt Compagnie des fromages du 13 juillet 2010 (n° 09-42890, 09-42891, 09-42892 ; Dr. Ouv. 2011, 384), avait déjà jugé que les indemnités versées pour les temps de pause dans le secteur considéré ne peuvent entrer dans l’assiette du SMIC. « Dès lors qu’il n’est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n’étaient pas à la disposition de l’employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail et dont la détermination dépend de facteurs généraux sur lesquels les salariés n’influent pas, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC ».

Grâce à CARREFOUR, l’essai devait être transformé par la Chambre criminelle le 15 février 2011.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation souligne qu’à partir de l’instant où il est constaté que les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur pendant les pauses, il en résulte que la prime rémunérant celles-ci, non reconnues comme du temps de travail effectif, doit être exclue du salaire devant être comparé au SMIC.

II. Le Tribunal de police d’Evry présente la facture à l’entreprise qui pratique le « discount » sur le SMIC.

Par dix procès-verbaux, transmis au Parquet, les Inspections du Travail des Directions Départementales du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des départements des Alpes Maritimes, des Bouches du Rhône, du Gard, de l’Essonne, du Rhône et Seine et Marne, qui avaient été saisies par des syndicats CGT, constataient que les salariés classés à un niveau inférieur au niveau IIIB de la nomenclature conventionnelle, employés par la société CARREFOUR HYPERMARCHES et affectés au sein des établissements d’Aix en Provence, Beaucaire, Champs sur Marne, Etampes, Evry, Givors, Montereau, Nice, Nîmes, Port de Bouc, Uzes et Villabé, percevaient une rémunération inférieure au SMIC.

L’ensemble des procédures étaient regroupées au Parquet du Tribunal de grande instance d’Evry, lequel renvoyait la société mise en cause devant le Tribunal de police.

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES était donc citée à comparaître devant le Tribunal de police d’Evry pour avoir au cours des années 2006 et 2007 payé un salaire inférieur au SMIC, en incluant dans le calcul du salaire minimum légal le montant de la rémunération des pauses tel que prévu par le statut en collectif en vigueur. Ce qui constituait autant de contraventions de 5e classe constatées par l’Inspection du Travail des départements sus visés.

Le jugement devait concerner environ 1200 salariés.

Le 14 juin 2011, le Tribunal de police entrait en voie de condamnation.

Les motifs expliquant la démarche suivie par le Tribunal d’Evry sont limpides.

« L’article L. 3121-1 du Code du Travail dispose que la durée du travail effectif est la durée du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le caractère systématique de la rémunération du temps de pause, le fait qu’elle ne soit pas fonction de la prestation personnelle de travail du salarié et qu’elle soit calculée en pourcentage fixe et permanent du travail effectif ne suffisent pas à lui conférer les caractères d’un temps de travail effectif, contrairement à ce que soutient la SAS HYPERMARCHES CARREFOUR.

Le temps de pause, même si sa rémunération a un caractère général, fixe et constant et même si l’employé est dans l’impossibilité de quitter l’entreprise, ne peut être considéré comme un temps de travail effectif que si le salarié reste à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Or, en l’espèce, il n’a pas été contesté par la prévenue, ni au cours des débats ni dans ses écritures, que durant les temps de pause, pris sur place, l’employé peut librement vaquer à ses obligations personnelles, l’inspection du travail ayant relevé et confirmé à l’audience que les temps de pause sont systématiquement dépointés de sorte que le salarié ne peut plus être considéré comme étant à la disposition de l’employeur pendant les pauses.

Il convient de relever que les bulletins de salaire mentionnent de manière uniforme un salaire mensuel de base pour 151,67heures, ce qui correspond à la durée légale du travail et que les temps de pause, s’ils étaient considérés comme du travail effectif ou si les salariés ne prenaient pas leur pause, devraient être ajoutés aux 151,67 heures, ce que ne fait pas la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES.

En conséquence, l’indemnité versée au titre des pauses, dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’un temps de travail effectif, doit être exclue de l’assiette du salaire à comparer au SMIC ».

La société contrevenante était ainsi à même de comprendre le montant de la facture de 3, 66 millions euros d’amendes qui lui a été présentée par le Tribunal.

CARREFOUR était également condamnée à verser des dommages-intérêts plus que symboliques aux fédérations syndicales qui s’étaient constituées parties civiles (on relèvera notamment les 110.000 euros obtenus (tous magasins confondus) pour la Fédération CGT du Commerce et des Services).

Dès le lendemain du jour du jugement, le Directeur des Ressources Humaines de l’entreprise hyperactive dans sa détermination à payer à un salaire de misère le prix du travail de ses employés a annoncé au micro de RTL que CARREFOUR interjetait appel. A suivre…


Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 136294

     RSS fr RSSJurisprudence commentée RSSSalaire   ?