Chronique ouvrière

La géolocalisation à l’index

mercredi 9 novembre 2011 par Alain HINOT
Cass Soc 03 novembre 2011.pdf

L’article L 1121-1 du code du travail prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Dans l’arrêt du 03 novembre 2011 publié au bulletin sous la référence prestigieuse FS-P+B+R+I (ici annexé), la Cour de cassation encadre pour la première fois l’utilisation d’un système de géolocalisation.

1 : La géolocalisation mise en place pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen ;

2 : La géolocalisation n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail ;

3 : La géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

4 : La géolocalisation doit être portées à la connaissance des salariés ;
Le non respect de l’une de ces quatre condition peut constituer un manquement suffisamment
grave justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur.


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