Chronique ouvrière

De l’instrumentalisation du droit des faillites par les groupes de société : Attention, chef d’oeuvre

vendredi 18 novembre 2011 par Alain HINOT
CA Versailles 31 octobre 2011.pdf

L’arrêt de la 15ème chambre de la cour d’appel de VERSAILLES du 31 octobre 2011 rendu sous la Présidence de Monsieur LIMOUJOUX Jean Michel en "bi-rapporteurs", est de ceux qui marqueront l’histoire du droit du travail.

L’arrêt mériterait un commentaire très approfondi, mais l’urgence commande de le rendre public au plus vite, je me contenterai donc d’une simple "brève".

Chacun sait qu’en matière de licenciement économique l’employeur est débiteur d’une obligation de reclassement laquelle peut être recherchée au sein du groupe à laquelle il appartient, que cette obligation reste d’actualité en cas de liquidation judiciaire et qu’elle peut aussi toucher les sociétés étrangères du groupe.

Mais chacun sait aussi que cette obligation de reclassement dans le groupe reste souvent purement théorique et que la Cour de cassation a rejeté l’idée de rechercher la responsabilité des groupes en ce domaine.

Résultat, les groupes de sociétés n"hésitent pas à "sacrifier" des filiales et mêmes à en organiser les faillites, tout en mettant à charge de la collectivité les conséquences sociales de ces fraudes, dont les salaires impayés et indemnités de rupture au frais de l’AGS, jusqu’au dommages et intérêts de toutes natures.

C’est "tout bénéfice" pour le groupe, qui de plus échappe au conflit social ( les syndicats étant quasi indigents sinon mal armés juridiquement en ces domaines comme en d’autres ) et au PSE.

Les salariés sont alors quadruplement pénalisés. Ils perdent leurs emplois, ils ne bénéficient d’aucun PSE digne de ce nom, ils ont bien du mal à faire juger les licenciements économiques prononcés par le mandataire liquidateur nul ou sans cause réelle et sérieuse et leurs créances sont même plafonnées à environ 70 000 € ( plafond 6 AGS ).

Jusqu’à présent, l’AGS n’avait jamais tenté de réagir et aucun salarié licencié dans de telles conditions n’avait songé à rechercher la responsabilité des véritable "donneur d’ordre".

Il faut donc rendre hommage à Me Hubert de FREMONT du barreau de VERSAILLES qui, contre l’avis initial de l’avocat des 97 salariés, vient de rendre possible la mise en cause forcée de la holding d’un Groupe dont un filiale a été liquidée judiciairement en fraude aux droits de l’AGS et des salariés.

Dans cette affaire la Cour d’appel retient la responsabilité délictuelle du groupe anglais KLARIUS ( équipementier automobile ), pour avoir orchestré la mise en liquidation judiciaire de sa filiale française par la mise en oeuvre d’une politique commerciale visant à l’asphyxier aux fins de rentabiliser une réorganisation de son activité malmenée par la "crise" de 2008.

Après avoir déclaré recevable l’intervention forcée en cause d’appel de deux sociétés anglaises KLARIUS ( en soi la motivation sur ce point de procédure mériterai un commentaire autonome ), la cour d’appel retient que la cessation d’activité de la société KLARIUS française ne résultait que de choix stratégiques décidés au niveau du Groupe, notamment en ce qui concerne les conditions financières de la cession de la filiale française.

La cour ajoute que les deux sociétés britanniques ont délibérément planifiées la faillite de leur ancienne filiale française, de sorte que les 97 licenciements prononcés par Me GORRIAS mandataire liquidateur sont privés de cause réelle et sérieuse, car conséquences d’une faute délictuelle ayant conduit à la perte des emplois.

Notons que les salariés ne gagnent que sur ce point, la cour estimant que le PSE n’est pas insuffisant, que les lettres de licenciement sont correctement motivée et que Me GORRIAS a fait les efforts nécessaires au parfait respect de l’obligation de reclassement, tout reclassement s’étant avéré impossible.

Ainsi, sans l’initiative "révolutionnaire" du conseil de l’AGS, les 97 salariés, qui ne s’y rallieront qu’au dernier moment et à titre subsidiaire, perdaient leur procès.

La Cour condamne les sociétés anglaises à environ 2 millions € au profit de l’AGS en remboursement des sommes déjà avancées par l’association au titre de la rupture des 97 contrats de travail et elle alloue aux 97 salariés demandeurs des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € en moyenne ( soit près de 2 millions € ).

L’AGS évite donc de payer 4 millions € en lieu et place du groupe KLARIUS et les salariés sont entièrement couvert de leur créance qui n’est alors plus plafonnée.

La Cour de cassation sera, à n’en pas douter, saisie d’un pourvoi par les sociétés anglaise.

Il est donc urgent de s’emparer de cette jurisprudence qui conjugue les intérêts des salariés et de l’AGS, mais plus largement du corps social dans son ensemble.

A vos dossiers.


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