Chronique ouvrière

Depuis le décret n° 2010-1165 du 01 octobre 2010, les procédures orales on été quelques peu aménagées

samedi 3 décembre 2011 par Alain HINOT

Concernant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel "prud’homale", il convient de retenir uniquement les modifications du CPC par l’ajout des nouveaux articles 446-1 à 446-4 et la réécriture des articles 939, 940 et 946 CPC, lesquels sont regroupés dans un sous chapitre intitulé "dispositions propres à la procédure orale"

1 : La modification de certains aspects de la procédure prud’homale ( en gras ) :

A : Art. 446-1 «  Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit ( ainsi le juge doit d’abord retenir l’écrit, les habitudes vont devoir changées... ).

Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ( ainsi le Président d’audience ne peut plus refuser, comme cela se fait encore trop souvent, de faire noter au plumitif par le greffier ce qui est dit pendant les débats, encore moins si cela est demandé expressément par une partie ).

« Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui" ( c’est évidemment très nouveau, mais ceci est uniquement applicable en cour d’appel : voir ci-après ).

B : Art. 446-2  : «  Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d’accord ( attention à ne pas donner trop vite son accord, voir ci-dessous ). le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

« Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

«  A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.

«  Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

C : Art. 446-3 « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ( c’est donc la fin de la prohibition des notes et pièces en délibéré en matière orale ).

«  Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application de l’article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.

D : Art. 446-4 « La date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties » ( une précision de procédure qui peu avoir un impact très important pour la recevabilité des demandes nouvelles en appel notamment ).

2 : Vers un bouleversement de la procédure d’appel ( en gras ) :

A : L’article 939 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2. » ;

B : Le second alinéa de l’article 940 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l’article 446-3. » ( IMPORTANT : c’est don un vrai juge de la mise en l’état qui peut donc prendre des mesures provisoires et allouer des provisions ) ;

C : Le second alinéa de l’article 946 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 ( possibilité de transformer la procédure en procédure écrite ).

Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit. ».


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