Chronique ouvrière

Validité des accords collectifs et référendum : dépouillement or not dépouillement ?

lundi 12 décembre 2011 par Alain HINOT
2011_11_16 élection professionnelle

Avant le 21 août 2008, la loi prévoyait qu’en cas d’absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au , la validité des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement n’était subordonnée à l’approbation des salariés que lorsque le scrutin n’avait pas donné lieu à dépouillement ( notons que depuis le 1er janvier 2009, pour être valable, un accord collectif doit être signé par un ou plusieurs syndicats qui ont recueilli au moins 30 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles : voir brève du 30 novembre 2011).

La société Thalès services, divisée en deux établissements distincts, l’établissement de Malakoff et l’établissement de Cergy-Pontoise, avait organisé les 13 et 19 décembre 2006 les élections professionnelles au sein de ces établissements.

Le quorum n’ayant pas été atteint au sein de l’établissement de Malakoff, l’employeur avait conclu le 21 mars 2007 avec des syndicats un avenant à l’accord d’entreprise du 24 novembre 2005 et à son avenant du 13 juin 2006 relatif au temps de travail des ingénieurs et cadres.

Contestant la validité de cet avenant au motif qu’il aurait dû être soumis à l’approbation de la majorité des salariés, le syndicat CGT Thalès services, non signataire de l’accord et de ses avenants, avait saisi la justice d’une demande en annulation (notons que l’arrêt de cassation du 16 novembre 2011 indique par erreur, certainement, que la juridiction saisie avait été le juge prud’homal, alors que le seul juge compétent est le TGI).

La cour d’appel de PARIS déclarait non écrit l’avenant litigieux de révision de l’accord collectif du 21 mars 2007 relatif au temps de travail en énonçant "qu’à défaut de quorum au premier tour des élections professionnelles, la loi n’impose pas de dépouillement, et que dans de telles circonstances, face à l’impossibilité de justifier d’un caractère majoritaire, nécessaire à la légitimité d’une opposition, à l’encontre d’un accord engageant une communauté de travailleurs, il convient de juger qu’un défaut de quorum doit être assimilé à une carence, au sens de l’article L. 2232-14 du code du travail de sorte que la validité de l’accord signé par le délégué syndical, de l’entreprise ou de l’établissement, doit être subordonnée à l’approbation de la majorité des salariés".

Cette position du juge du fond n’est pas admise par la Cour de cassation qui casse l’arrêt dans les termes suivants :

"Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il n’y avait pas eu carence au premier tour des élections organisées au sein de l’établissement de Malakoff le 19 décembre 2006 et qu’il lui appartenait de rechercher si le scrutin avait donné lieu à dépouillement et, dans l’affirmative, si l’avenant signé le 21 mars 2007 remplissait les conditions de validité au regard des suffrages obtenus par les syndicats signataires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale".

Moralité : le dépouillement est en tout salutaire.


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