Chronique ouvrière

La rupture anticipée d’un CDD par l’employeur se résout en dommages et intérêts

lundi 12 décembre 2011 par Alain HINOT
cassation sociale 30 nov 11 CDD rupture anticipée

Le code du travail prévoit qu’en cas de rupture avant terme et après la fin de l’essai d’un CDD à l’initiative de l’employeur et sauf faute grave ou lourde, l’employeur est redevable du solde des salaires sous forme de dommages et intérêts et de l’éventuelle indemnité de précarité.

Mme X... et la société CPM France avait conclu un CDD pour la période du 18 février au 17 mars 2008 en qualité d’enquêteuse. A l’issue d’une journée de formation suivie le 13 février 2008, la société avait alors décidé de ne pas donner suite au contrat.

Pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye retient que la journée de formation du 13 février 2008 ne s’étant pas révélée concluante Mme X... ne peut prétendre au paiement de son salaire et des indemnités pour un contrat à durée déterminée qui n’a pas commencé à recevoir exécution.

Une telle solution qui visait à protéger l’employeur de lui même et qui ne respectait ni la loi du contrat, ni le code du travail, est sévèrement cassée par un arrêt du 30 novembre 2011, pour violation de la loi.

" Attendu, cependant, que dès lors qu’un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 1243-1 du code du travail, ouvre droit pour la salariée à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, peu important que l’exécution du contrat ait ou non commencé ".


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