Chronique ouvrière

Visite de reprise obligatoire : n’oublions pas les "absences répétées"

mercredi 14 décembre 2011 par Alain HINOT
cour cassation du_2011_11_23_ absences répétées

Rappelons qu’en application de l’article R 4624-21 CT ( voir notre "brève" du 15 mai 2011 ), le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail, après un congé de maternité, une absence pour maladie professionnelle, une absence pour accident de travail d’au moins 08 jours, une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et en cas d’absences répétées pour raisons de santé.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation n’avait pas traité de la notion "absences répétées pour raisons de santé". L’arrêt du 23 novembre 2011 ( non publié au bulletin ), aborde le sujet mais sans dégager de solution.

Une salariée reprochait à une cour d’appel d’avoir violé la loi et de l’avoir débouter de ses demandes au titre de la violation par l’employeur de son obligation de protection de sa santé morale et physique, en faisant valoir notamment que la cour d’appel n’avait pas "rechercher si le cumul d’arrêts de travail répétés pour maladie n’obligeait pas l’employeur à organiser cette visite [ de reprise ]".

Ce moyen est rejeté par la haute cour qui sans le dire vraiment laisse le juge du fond apprécier quasi souveraine l’existence "d’absences répétées pour raisons de santé"

"Mais attendu que la cour d’appel ayant constaté que la salariée avait observé un premier arrêt de travail consécutif à un accident de trajet le 6 janvier 2007, puis trois arrêts de travail pour maladie à compter du 22 mars 2007, d’une durée totale de trente et un jours sur une période de cinq mois, a pu en déduire qu’ils ne constituaient pas des absences répétées pour raisons de santé et que la société n’était pas tenue d’organiser la visite de reprise du travail prévue par l’article R. 4624-21 du code du travail."

L’enjeux est de taille car l’obligation pour l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise ne touche pas seulement au respect de l’obligation de sécurité résultat en matière de protection de sa santé morale et physique. En effet, tant qu’une telle visite n’est pas mise en oeuvre, le contrat de travail est suspendu avec toutes les conséquences que la notion de suspension entraîne.

En laissant passer l’occasion de définir la notion de "d’absences répétées pour raisons de santé" et en laissant "la patate chaude" aux juges du fond, la Cour de cassation prend le risque de compromettre un peu plus la santé morale et physique de nombre de salariés victimes par exemple de harcèlement moral.

Notons cependant que par l’utilisation de la formule " [ la cour d’appel ] a pu en déduire", la haute cour se réserve la possibilité de contrôler les déductions djuges du fond.


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