Chronique ouvrière

Elections professionnelles et égalité des armes entre organisations syndicales

dimanche 15 janvier 2012 par Alain HINOT
Cass. Soc. 11 janvier 2012.pdf

Depuis la loi d’août 2008, les cartes syndicales sont rebattues.

Toute organisation syndicale ayant plus de deux ans d’ancienneté et respectant les principes de bases du syndicalisme peut désormais, même si elle n’est pas reconnue représentative, concourir au premier tour des élections professionnelle et désigner un RSS dès l’instant où elle a constituer une section syndicale.

La constitution de la section syndicale nécessite de disposer d’au moins 02 syndiqués et ouvre droit aux moyens et prérogatives alloués aux sections syndicales des organisations syndicales déjà considérées comme représentatives dans l’entreprise, notamment en matière d’affichage et de diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise comme prévu par les articles L 2142-3 à L 2142-7 du code du travail.

A chaque nouvelle élections toutes les organisations qui présentent des candidats doivent donc pouvoir disposer des mêmes moyens de la part de l’employeur pour que le jeux électoral ne soit pas faussé.

Dans la société AVENANCE les 05 confédérations "historiques" avaient conclus un accords accordant à chacune d’elles des moyens matériels considérable et des subsides à hauteur de 35 000 € par an.

Sur saisine de la CAT appuyée par SUD qui se plaignaient de ne pas avoir disposé des mêmes moyens que les 05 "grandes confédération", les élections professionnelles de septembre 2010 étaient annulées par la TI de PUTEAUX considérant que le protocole d’accord qui réservait des moyens matériels et financiers aux syndicats "représentatifs" n’était pas valable, de sorte que le déroulement des élections avait été gravement perturbé par une rupture d’égalité entre organisations syndicales.

Par un arrêt du 11 janvier 2012 publié au bulletin, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.

La haute cour juge d’abord que le TI était compétent par voie d’exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections professionnelles.

Ensuite, la haute cour juge que les moyens matériels et financiers accordés aux 05 organisations dites représentatives doivent également bénéficier à tous les syndicats ayant constitué une section syndicale.

Une conséquence que les auteurs de la position commune n’avait sans doute pas envisagé.


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