Chronique ouvrière

Le licenciement "boucles d’oreille" rapporté au sexe est discriminatoire

jeudi 19 janvier 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 11 janvier 2012.pdf

M. X..., engagé le 1er août 2002 par la société Bessière frères qui exploite un restaurant, d’abord par contrat d’apprentissage puis par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang, avait été licencié, le 29 mai 2007, pour avoir refusé d’ôter pendant le service les boucles d’oreilles qu’il portait depuis le 14 avril précédent.

La Cour d’appel de Montpellier avait par arrêt du 27 octobre 2010, jugé le licenciement nul. Par un arrêt du 11 janvier 2012 publié au bulletin, le pourvoi de l’employeur est rejeté.

La société faisait grief à l’arrêt de dire le licenciement nul et de nul effet, au visa des articles L.1121-1 et L.1132-1 du code du travail, au motif que le licenciement était discriminatoire et de le condamner à payer une somme à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que ne constitue pas une discrimination le pouvoir de l’employeur d’imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché.

L’employeur faisait valoir que son restaurant gastronomique recevait une clientèle attirée par sa réputation de marque, laquelle impose une tenue sobre du personnel en salle et que le salarié, serveur dans ce restaurant, était au contact direct de cette clientèle et qu’ainsi le port de boucles d’oreilles pendant la durée du service était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail.

La Cour de cassation rappelle qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique et relève que la cour d’appel a relevé que le licenciement avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement que "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes", ce dont il résultait qu’il avait pour cause l’apparence physique du salarié rapportée à son sexe et que l’employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d’enlever ses boucles d’oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Cette arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation semble poser un nouveau principe, en cas de sanction ou de licenciement, soit le juge relève une cause prohibé par la loi bet il s’agit alors d’une discrimination entraînant la nullité de l’acte sans qu’il puisse être légitimé, soit la décision de l’employeur est justifiée par un motif objectif étranger à toute discrimination et l’acte peut être validé.

Par ailleurs, l’on peut noter que la Cour de cassation donne à la notion d’apparence physique visée à l’article 1132-4 du code du travail, une acception très large. Les boucles d’oreilles feraient partie de l’intégrité physique d’un salarié.

Et le voile islamique alors ?


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