Chronique ouvrière

En matière de décomptes des heures supplémentaires, l’employeur est tenu de respecter les exigences conventionnelles

mercredi 8 février 2012 par Alain HINOT
Cass. Soc. 10 janvier 2012.pdf

L’on sait que la "règle de preuve de l’art. L 3171-4 CT", prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Lorsque des dispositions conventionnelles prévoient les conditions dans lesquelles les heures de travail effectuées par le salarié sont décomptées, l’employeur, qui n’aurait pas mis en oeuvre cette procédure ou qui n’aurait pas exigé de ses salariés qu’ils s’y soumettent, est privé de la faculté de contester les heures de travail supplémentaires non-payées sollicitées par le salarié.

C’est ce que vient de jugé la Cour de cassation dans un arrêt de rejet, publié au bulletin, du 10 janvier 2012.

Dans cette affaire, la salariée produisait des feuilles de présence qu’elle avait elle-même établi et l’employeur auquel il appartenait, en application de l’article 7 de la convention collective nationale du transport sanitaire, de communiquer aux salariés des feuilles de route et d’exiger dans l’exercice de son pouvoir de direction qu’elles soient complétées et d’enjoindre à la salariée de ne pas s’y soustraire en exerçant, le cas échéant, son pouvoir disciplinaire, ne produisait aucun élément.

La haute Cour estime qu’en allouant à la salariée le plein de ses demandes, la cour d’appel, a fait une juste application de la règle de preuve de l’article L. 3171-4 CT.

PS : Notons que dans ce même arrêt la Cour de cassation tranche un point de procédure intéressant en estimant : "que le fait qu’une partie soit assistée ou représentée devant la cour d’appel par un délégué syndical, membre d’un conseil de prud’hommes du ressort de la cour d’appel, n’est pas de nature à faire douter de l’impartialité de cette juridiction".


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