Chronique ouvrière

Syndicats : La condition d’une ancienneté minimale de deux ans n’est pas contraire au droit européen et international

mardi 13 mars 2012 par Alain HINOT

Un syndicat créé en 2010 n’est pas invité à négocier un protocole d’accord préélectoral d’élections organisées en 2011. L’entreprise justifie cette mise à l’écart par le fait que le syndicat n’ayant pas deux ans d’ancienneté comme requis à l’article L. 2314-3 CT.

Le tribunal d’instance valide la position de l’employeur.

Le syndicat se pourvoit en cassation en soutenant que l’article L. 2314-3 est contraire à plusieurs textes européens et internationaux (Déclaration universelle des droits de l’homme, convention OIT n° 87 sur la liberté syndicale, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, etc.).

La Cour de cassation rejette le pourvoi : «  l’exigence d’une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants et l’exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l’entreprise, sans priver tout salarié de la liberté de créer un syndicat ou d’adhérer au syndicat de son choix, et ne porte dès lors atteinte à aucun des textes invoqués par le moyen ».

La messe est dite...


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