Chronique ouvrière

Quand le juge correctionnel refuse de sanctionner les atteintes aux droits syndicaux

vendredi 9 mars 2012 par Alain HINOT
Cass Crim 31 Janvier 2012.pdf

L’organisation syndicale FNSA-PTT avait fait citer devant le tribunal correctionnel la direction départementale de la poste de Martinique et l’un de ses dirigeants des chefs d’entrave à l’exercice du droit syndical et discriminations diverses

Le tribunal, puis la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE relaxaient les comparses, déboutait l’organisation syndicale de sa demande de dommages et intérêts et condamnait même la FNSA-PTT à payer les frais d’avocat des relaxés.

Pour confirmer le jugement, la cour d’appel estimait que la constitution des infractions pour lesquelles les prévenus avaient été cités était "subordonnée à la représentativité au sein de l’entreprise de la FNSA-PTT" et les juges ajoutaient "que la preuve de cette représentativité dont la charge appartient aux parties poursuivantes n’est pas rapportée".

Autrement dit des entraves à l’exercice d’un droit constitutionnel, des discriminations liées à l’appartenance syndicale, le favoritisme syndical et des pressions au préjudice de la FNSA-PTT, ne seraient pas constituées pénalement si l’organisation syndicale n’est pas représentatives.

Et comment pourrait-elle devenir un jour représentative, si l’organisation est traquée et si elle-même et ses militants sont discriminés et l’objet de multiples pressions ?

L’arrêt d’appel est fort heureusement sévèrement cassé par une décision de la chambre criminelle en date du 31 janvier 2012, pour violation des articles L. 2141-4 à L. 2141-8 du code du travail, aux motifs suivants :

"Attendu qu’un syndicat professionnel exerce le droit syndical dans les conditions prévues par les articles L. 2141-4 à L. 2141-8 du code du travail, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été reconnu comme représentatif ;"

"Attendu qu’un syndicat professionnel exerce le droit syndical dans les conditions prévues par les articles L. 2141-4 à L. 2141-8 du code du travail, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été reconnu comme représentatif ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé".

Ouf...., qu’il soit représentatif ou non, un syndicat peut exercer et défendre ses propres droits et les droits syndicaux de la profession qu’il représente.


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