Chronique ouvrière

La "clause de domicile" imposée à un salarié est difficilement défendable

vendredi 9 mars 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 28 fevrier 2012.pdf

Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (ensembles articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail).
Une salariée avait été engagée à compter du 23 janvier 1999 par l’association Maison départementale de la famille en qualité d’employée gouvernante, ses fonctions consistant à veiller au confort physique et moral des majeurs sous tutelle ou curatelle, logés par l’association dans un appartement.

La durée de travail était fixée à 35 heures dans les plages horaires obligatoires de 8 h 00 à 12 h 30 et 18 h à 19 h 30, sur 5 jours à raison de 6 heures par jour et d’une demi-journée de 3 h 30, outre un temps de 6 h 30 destiné tous les mois à participer aux activités, réunions, visites psychiatres, accompagnement, sans astreintes.

La salariée était licenciée par lettre du 30 janvier 2007 pour avoir méconnu l’obligation contractuelle de résider à proximité de son lieu de travail.

Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel avait retenu "qu’en s’éloignant de son lieu de travail de 20 km, soit un parcours de 25 minutes en véhicule personnel, la salariée n’était plus en mesure de respecter l’obligation de résidence insérée dans le contrat de travail lui imposant d’avoir son domicile à moins de 200 mètres de son lieu de travail qui est une condition substantielle de son contrat de travail et que cette obligation est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’association et des personnes auprès desquelles la salariée a pour objet d’intervenir et proportionnée, compte tenu de la nature de l’emploi occupé, au but recherché".
La haute Cour casse en estimant que la cour d’appel avait usé de " motifs impropres à établir que l’atteinte au libre choix par la salariée de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherchée ".

Les "clauses de domicile" semblent de plus en plus difficilement compatibles avec la liberté de choix de son domicile par le salarié que la Cour de cassation s’attache à faire respecter.

Nous ne pouvons que saluer cette décision publiée au bulletin.


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