Chronique ouvrière

Faut-il une autorisation de l’inspecteur du travail pour les ruptures conventionnelles de tous les salariés protégés ?

vendredi 9 mars 2012 par Alain HINOT
CA Paris 22 février 2012.pdf

A cette question, la cour d’appel de Paris vient de répondre non à propos d’un candidat aux élections des délégués du personnel non élus et qui était pourtant toujours protégé.

La cour d’appel estime que l’article L. 1237-15 du code du travail, qui vise la rupture conventionnelle des salariés protégés, ne la soumet à l’autorisation de l’inspecteur du travail qu’au profit des 17 salariés protégés de la liste visés à l’articles L. 2411-1 (DS, DP, élus CE, RS CE, Représentant CHSCT, Conseiller CPH, etc….).et les DS, DP, membres CE et représentant CHSCT conventionnels de l’art. L. 2411-2 du code du travail.

Les candidats aux élections de délégués du personnel n’étant pas compris dans cette liste limitative, la cour d’appel considère que la convention de rupture signée entre les parties n’était pas subordonnée à une autorisation de l’inspecteur du travail.

Il n’est pas possible d’admettre un tel raisonnement, qui vaudrait alors aussi pour le salarié ayant demandé l’organisation d’élections, les candidatures imminentes, les anciens DP, DS, membres du CE et conseillers CPH, les conseillers du salariés, les RSS et les médecins du travail.
Car même si tous les employeurs ne sont évidemment pas machiavéliques, ceux qui signent une rupture conventionnelle pour ensuite la contester ne sont généralement pas de mauvaise foi, la plupart on été réellement abusé.

Mais au-delà il convient de rappeler que la protection exorbitante du droit commun bénéficiant aux salariés protégés a été surtout institué dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent et que le candidat ou l’ancien candidat à une élection professionnelle ou l’ancien élu est bien souvent plus fragile que l’élu lui-même, il est donc nécessaire qu’il soit au moins aussi bien protégé que celui-ci.

Une circulaire du ministère du travail du 17 mars 2009 a d’ailleurs admis que les anciens représentants du personnel étaient visés par la procédure de rupture conventionnelle applicable aux salariés protégés.

Espérons que cette affaire ira en cassation pour que bon ordre soit fait et que l’administration instruira les dossiers de l’ensemble des salariés bénéficiaires d’une protection à quelques titres que ce soit.


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