Chronique ouvrière

Le CDD doit être signé avant l’embauche et transmis ensuite au salarié dans les deux jours

mercredi 25 avril 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 4 avril 2012.pdf

L’on sait que le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat écrit (L1242-12 CT) qui doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche (L1242-13 CT).

Ces règles sont également prescrites et précisées pour le contrat de travail temporaire (CTT) lequel doit être aussi établi par écrit (L 1251-16 CT) et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition (L 1251-17).

Ainsi, pour le CDD la transmission du contrat doit avoir lieu dans les deux jours après l’embauche (qui n’est pas nécessairement à la même date que celle du début de l’exécution du contrat) et pour le CTT dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition (qui est normalement le jour du début du travail chez l’utilisateur).

Pour beaucoup, dont notamment les sociétés de travail temporaire qui jouent en ce domaine de gros intérêts, l’obligation faite à l’employeur par la loi est seulement de remettre au salarié un projet de contrat (signé ou non par l’employeur) en vu de sa signature par le salarié dans les deux jours suivants le début du travail.

Certaines compositions de cours d’appel ont suivi cette position, alors même que les règles les plus basiques du droit civil nous enseignent qu’un contrat ne peut être ainsi qualifié que lorsque les consentements de chacune des parties se sont rencontrés après pourparlers (règle du consensualisme).

Quand la loi exige un contrat formel donc écrit, comme pour les CDD ou CTT, celui-ci n’est donc légalement formé que lorsque chaque parties a apposé sa signature sur le projet de contrat établi généralement par l’employeur (projet que le salarié peut donc discuté, amandé, modifié de sa main avant de le signer même s’il s’agit d’un CTT).

Ainsi, l’obligation de transmission dans les conditions et délais prévus aux art. L 1242-3 et L 1251-17 CT, ne concerne pas le projet de contrat, mais le contrat lui même négocié, accepté et signé par l’employeur et le salarié, avant commencement du travail.

Autant dire que la quasi totalité des CTT et beaucoup de CDD, ne respectent pas les règles de formation du contrat et celles de transmission ultérieure au salarié (dont la date et la preuve sont supportées par l’employeur).

Dans le cas traité par la Cour de cassation par cet arrêt du 04 avril 2012, un CDD indiquait «  Fait a Biscarrosse le 15 juin 2006 », mais le salarié avait mentionné « Reçu le 27 juillet 2006 ».
La cour d’appel avait alors constaté qu’il ne pouvait donc être contesté que le CDD avait été transmis au salarié au-delà du délai de deux jours, ce qui entraînait sa requalification en CDI.

Ce syllogisme est validé par la haute cour, qui pour la première fois rappelle implicitement qu’un contrat précaire doit être écrit et donc signé par le salarié, avant qu’il ne commence à travailler.


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