Chronique ouvrière

Taxe de 35 €, quand faut-il la payer ?

lundi 21 mai 2012 par Alain HINOT

Nous savons que depuis le 01 octobres 2011, une taxe de 35 € est due par un demandeur qui entend saisir le juge de ses prétentions, en cas d’appel ou de cassation la taxe de 35 € est aussi à régler et elle passe à 150 € pour les procédures avec constitution obligatoire d’avocat (pour les conditions de mise en oeuvre et d’exonérations, voir l’article du même auteur en date du 01 octobre 2011 dans la même rubrique)

L’usage veut que la taxe soit acquittée dès la saisine de la juridiction.

Mais la pratique conduit à garder prudence car certaines procédures, notamment en matière prud’homale, ne sont pas toujours plaidées "au fond" de sorte que la taxe est alors payée pour rien.

En effet, une affaire peut se conclure rapidement par un PV de conciliation totale ou par une transaction avant même la tenu du BC, de l’audience de référé ou du BJ (qu’il soit direct ou non).

Par ailleurs, un référé peut être lancé en même temps que l’instance au "fond" et ne pas être plaidé pour de multiples raisons (choix de laisser radier ou de renvoyer pour cause de discussions entre les parties ou de proximité de l’audience BC ou BJ).

Dans un arrêt du 28 mars 2011 n° 11-61180, la Cour de cassation a jugé que la régularisation (le paiement de la taxe) pouvait intervenir tant que le juge n’a pas statuer sur la recevabilité de sa saisine.

Ainsi, tant qu’un juge ne s’empare pas du problème le paiement de la taxe peut être différé, étant rappelé que le juge doit normalement solliciter des parties leurs observations orales ou écrites lorsqu’il entend soulever l’irrecevabilité de l’action pour défaut de paiement de la taxe.

Il est donc toujours possible de régulariser le paiement de la taxe à l’audience "fond" (si l’on prend la précaution de disposer sur soi de quelques timbres), où même pendant le délibéré, c’est à dire avant prononcé ou mise à disposition de la décision statuant sur la recevabilité (mais il vaut mieux éviter d’en arriver jusque là).

Rappelons aussi que le décret prévoit que le demandeur est dispensé de la taxe lorsque la saisine de la juridiction a pour "seule fin la conciliation" ( nouvel art. 62-2 2° CPC ). Or, en matière prud’homale la saisine, sauf exception, est celle du BC lequel renvoie ensuite l’affaire en BJ lorsqu’il constate que la conciliation n’a pas abouti ou qu’il reste des demandes insatisfaites.

Le code du travail ouvre aussi une autre possibilité, en effet L’art. L 1411-1 CT indique :

"Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti."

On peut donc considérer que la saisine du BC a par principe "pour seule fin la conciliation", puisque les phases juridictionnelles ( judiciaires au sens strict ), n’interviennent qu’après échec de la tentative de conciliation, sans que le demandeur n’ait à accomplir la moindre formalité pour se retrouver en BJ, de sorte que le demandeur est dispensé légalement de la taxe, au moins jusqu’à ce que son affaire soit entendue par le BJ.

Nous pouvons donc conseiller au plaideur de ne pas acquitter la taxe lors de la saisine du CPH, du TI, etc... et de ne la payer que lorsqu’il est certain que l’affaire sera réellement plaidée sur le "fond".

En ce qui concerne les déclarations d’appel et les pourvois en cassation (notamment en matière électorale), nous resterons très prudents en acquittant la taxe immédiatement, sauf peut être en matière de référé (ceux-ci n’allant pas toujours à terme en appel lorsqu’ils sont "rattrapés" par l’audience appel "fond") ou en prenant la précaution d’indiquer sur l’acte son caractère conservatoire.


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