Chronique ouvrière

Pas de sanction sans un règlement intérieur irréprochable

mercredi 30 mai 2012 par Alain HINOT
Cass. Soc. 9 mai 2012.pdf

Dans un arrêt du 09 mai 2012 PB, la haute cour juge que le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent produire effet que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L. 1321-4 du code du travail.

Ainsi, un employeur, ne peut valablement sanctionner un salarié d’un licenciement pour faute grave en retenant une infraction aux procédures relatives à la sortie des marchandises prévues dans le règlement intérieur et rappelées dans une note de service, s’il ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l’inspecteur du travail.

Cette décision qui ne peut qu’être approuvée, devrait aussi conduire les juridictions à contrôler les modalités de mise en oeuvre des règlements intérieurs afin de vérifier si l’employeur dispose réellement d’un pouvoir disciplinaire opposable aux salariés, y compris en matière de licenciement disciplinaire.

La loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise a encadré le pouvoir disciplinaire de l’employeur en réglementant le contenu et le processus d’élaboration du règlement intérieur.

Celui ci doit, notamment comporter les règles permanentes et générales de discipline dans l’entreprise, la nature et l’échelle des sanctions (dont la possibilité de licenciement disciplinaire) et respecter une stricte procédure :

· Avoir été établi dans les 03 mois suivant l’ouverture de l’entreprise (art. R 1321-5 CT) ;

· Avoir été soumis au CE et au CHSCT (art. L 1321-4 CT) ;

· Avoir été adressé en deux exemplaires à l’inspection du travail du siège social de l’entreprise ;

· Avoir été déposé au CPH (R 1321-3) à telle date pour faire courir le délai du 2ème alinéa de l’art. L 1321-4 CT (art. R 1321-3 CT) ;

· Avoir été affiché dans plusieurs lieux, conformément aux dispositions légales (art. R 1321-1 CT) à telle date pour faire courir le délai du 2ème alinéa de l’art. L 1321-4 CT (art. R 1321-3 CT).

Le Conseil d’Etat a jugé (CE 21 septembre 1990, n° 105247) que « si la mise à pied (...) peut figurer dans l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur, ledit règlement doit préciser la durée maximale de cette mise à pied ».

Dans un arrêt du 26 octobre 2010 n° 09-42740, la chambre sociale de la Cour de cassation jugeait qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée que si elle est prévue par le règlement intérieur et qu’une mise à pied disciplinaire prévue par le règlement intérieur de l’entreprise n’est licite que si ce règlement en fixe la durée maximale.

Cette jurisprudence devrait, à notre sens, s’appliquer à toutes les sanctions y compris aux licenciements disciplinaires, notamment à ceux prononcés pour « faute grave ».

D’ailleurs, bien avant la loi du 04 août 1982, chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà jugé que la consultation des IRP était une formalité dont le défaut entraînait l’absence d’effet du RI, de sorte que les sanctions prononcées étaient nulles (cass. soc., 4 juin 1969, n° 68-40.377, Sté d’exploitations spéléologiques de Padirac c/ Syndicat CFTC des employés du gouffre de Padirac, Dr. soc. 1969, p. 515).

A bon entendeur salut.


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