Chronique ouvrière

Grossesse et licenciement économique, l’employeur doit préciser et établir l’impossibilité de maintenir l’emploi

mercredi 30 mai 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 10 Mai 2012.pdf

En application de l’art. L. 1232-6 CT l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et selon l’art. L. 1225-4 CT, il ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, de maintenir le contrat.

En cas de contentieux, l’employeur doit évidemment démontrer l’impossibilité alléguée.

Ainsi, doit être cassé, pour violation de la loi, l’arrêt d’appel qui déboute une salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur n’avait pas précisé dans la lettre de licenciement en quoi il se trouvait dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant les périodes de protection.

Par ailleurs, la cour d’appel s’étant, pour écarter la discrimination invoquée par la salariée, fondée sur le fait que le licenciement de celle-ci s’inscrivait dans un ensemble de licenciements pour motif économique en respectant les règles relatives à de tels licenciements, la cassation relative à la nullité du licenciement de Mme X... en lien avec les règles applicables en cas de grossesse, entraîne par voie de conséquence celle du chef de l’arrêt relatif au débouté de la demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination liée à cet l’état.


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