Chronique ouvrière

Même si un contrat n’a jamais commencé à s’exécuter, les salaires sont dus jusqu’à la rupture

samedi 2 juin 2012 par Alain HINOT
CA Paris 15 mai 2012.pdf

Un arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2010 (n° 08-40920), a posé le principe qu’une lettre d’embauche précisant la rémunération du salarié constitue un contrat de travail et non une simple promesse d’embauche (voir aussi : Soc. 21 septembre 2005, P. n° 03-45.312 ; Soc. 30 mars 2005, Bull. V n° 111 p.95 ; Soc. 27 février 2002, P. n° 00-41.787 et en matière de CDD Soc. 12 mars 2002, Bull. V n° 86 ; AJS /02 n° 659).

La haute cour a aussi déjà jugé le 02 février 2009 (Bull. V n° 52 ; RJS 3/99 n° 349, Dr. Soc. 1999 p. 484 note F. Favennec-Héry), que :

« La circonstance que le contrat de travail a été rompu par l’employeur avant tout commencement d’exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d’un licenciement » (voir aussi : Soc. 4 décembre 2001, Bull. V n° 371 ; RJS /02 n° 36).

L’arrêt d’appel du 15 mai 2012 ici annexé a été rendu sur renvoi prononcé par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mars 2010 cité supra.

La cour d’appel de PARIS épouse le raisonnement de la haute cour en considérant que la lettre d’embauche était bien un contrat de travail et elle accorde à la salariée des salaires et diverses indemnité au titre de la rupture du contrat lequel n’avait pourtant jamais commencé à s’exécuter.


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