Chronique ouvrière

La CCN prévue au contrat de travail est toujours opposable à l’employeur

mercredi 13 juin 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 16 mai 2012.pdf

Une salariée avait été engagée le 13 août 2007, en qualité de comptable administratif, le contrat de travail stipulant une période d’essai de trois mois renouvelable une fois.

Le renouvellement de l’essai ayant été notifié le 1er novembre 2007, l’employeur a, le 17 janvier 2008, rompu la période d’essai.

La salariée ayant invoqué devant la juridiction prud’homale l’application de la convention collective du commerce de gros, mentionnée au contrat de travail, laquelle ne prévoit pas le renouvellement de l’essai, l’employeur a contesté l’application de cette convention collective, selon lui mentionnée par erreur sur le contrat de travail ;

La cour d’appel de Versailles avait estimé que "si le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, l’employeur est admis à apporter la preuve contraire à cette présomption et que si le contrat de travail se réfère en l’espèce à l’application de la convention collective du commerce de gros, les bulletins de salaire n’en font pas mention, précisant au contraire une absence de convention collective nationale et les textes du code du travail applicables, de sorte qu’il n’existe aucune expression constante de volonté claire et non équivoque de l’employeur d’appliquer cette convention et a fortiori de reconnaître l’application de celle-ci", et que "cette convention collective n’a jamais été appliquée en tout ou partie dans l’entreprise qui n’effectue aucun acte de commerce".

In fine la Cour d’appel avait retenu "que la mention de la convention collective dans le contrat de travail résultant d’une erreur, la salariée n’est pas fondée à revendiquer l’application de celle-ci dans ses relations de travail".

C’était oublier qu’en application de l’article 1134 du code civil le contrat fait la loi des partie.

Par cet arrêt du 16 mai 2012, la chambre social de la Cour de cassation rappelle les principes civilistes de base en jugeant que la validité de la clause fixant la durée de l’essai doit s’apprécier à la date de sa conclusion et qu’en "se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, peu important qu’il soit ultérieurement établi que cette convention n’était pas celle appliquée dans l’entreprise, la cour d’appel, qui a écarté les dispositions conventionnelles prévoyant seulement, pour les ingénieurs et cadres, une période non renouvelée d’essai de trois mois, a violé les textes susvisés" (articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l’article 33 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970).


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