Chronique ouvrière

Escroquerie à jugement, recours en révision et "PUIP"

samedi 23 juin 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 13 juin 2012.pdf

Par un jugement définitif rendu le 9 février 1995 le CPH de CANNES avait condamné une SCP de notaires à payer à l’un de ses salariés un rappel d’heures supplémentaires de 1989 à 1993.

Prétendant que le jugement avait été obtenu par fraude, le notaire successeur de l’employeur condamné, qui se voyait réclamer l’exécution du jugement, saisissait le CPH de CANNES d’un recours en révision et une plainte pénale pour escroquerie au jugement était également déposée contre le salarié et le notaire cédant.

Le même salarié licencié pour faute le 25 juin 1996 par le notaire cessionnaire saisissait une nouvelle fois le CPH de CANNES en contestation du licenciement lequel le déboutait, mais par un arrêt en date du 20 mars 2001 la cour d’appel considérait le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouait au salarié diverses indemnités. La

Cour de cassation rejetait le recours de l’employeur.

Restait la recours en révision qui suivait son petit bonhomme de chemin.

Pour s’opposer à la révision du jugement du 09 février 1995, le salarié invoquait l’article R. 1452-6 (ancien article R. 516-1) du Code du travail qui dispose en son 1er alinéa : « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance » (principe dit de l’unicité de l’instance prud’homale ou PIUP).

En l’occurrence, même si les litiges qui avait opposé les mêmes parties (au sens de l’art. L 122-12 CT devenu L 1224-1) dérivaient effectivement du même contrat de travail, lorsque le CPH de CANNES avait été saisi le 6 septembre 1996 du second contentieux, il avait déjà été statué sur le premier portant sur le paiement d’heures supplémentaires par un jugement rendu le 9 février 1995 qui avait alors force de chose jugée.

Par arrêt confirmatif du 5 avril 2001, ayant fait l’objet d’un pourvoi rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2002 (crim., n° 01-84087), la cour d’appel d’Aix en Provence avait déclaré coupables d’escroquerie au jugement le salarié et l’employeur cédant.

Devant le 3ème CPH, qui avait sursis à statuer en attente d’une décision définitive au pénal, et devant la nouvelle cour d’appel le salarié avait don fait valoir l’application du PIUP en invoquant notamment la possibilité qu’avait pu avoir la SCP de solliciter la révision du jugement du 09 février 1995 à l’occasion de la seconde instance prud’homale.

Cette thèse avait été rejetée par les deux degrés de juridiction sur divers fondements.

Par un arrêt du 13 juin 2012 PB, la Cour de cassation tranche clairement le débat et juge pour la première fois que : "le recours en révision n’est pas soumis à la règle de l’unicité de l’instance prévue par l’article R. 1452-6 du code du travail".

Une nouveau pas de la haute cour vers un retour au texte qui dispose en son 2ème alinéa que le PUIP n’est applicable que «  lorsque le fondement des prétentions est né postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes ».


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