Chronique ouvrière

Les distributeurs de prospectus ont droit, eux aussi, aux congés payés

mardi 26 juin 2012 par Alain HINOT
Cass Soc. 13 juin 2012.pdf

Par cet arrêt du 13 juin 2012 (n° 11-10929 PB), la cour de cassation réaffirme que le droit pour chaque salarié de prendre effectivement des congés payés est de la plus haute importance.

Au visa des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail et au rappel que la finalité assignée aux congés payés annuels par la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, oblige "l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement", la haute Cour casse un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait débouté un salarié distributeur de prospectus d’une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de congés annuels en retenant que : "les bulletins de salaires ne mentionnent pas de date de prise de congés payés annuels mais attestent du versement de la majoration de 10 % et que le salarié ne démontre pas s’être trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de l’employeur alors que ces congés lui ont été payés".

Or, affirme la chambre sociale : "le versement d’une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés", d’autant qu’en l’espèce : "l’employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations".


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