Chronique ouvrière

Proposition de modification de contrat pour motif économique : L’employeur ne peut engager la procédure de licenciement avant la fin du délai d’un mois, même en cas de refus anticipé du salarié

mardi 14 août 2012 par Alain HINOT
Cass. Soc 4 juillet 2012.pdf

Un comptable s’était vu proposer par lettre du 16 juin 2009 une modification de son contrat de travail, consistant en une réduction de son temps de travail, la lettre lui indiquait qu’en application de l’article L. 1222-6 CT, il disposait d’un délai d’un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus.
Suite à son refus rapide, le salarié était convoqué le 2 juillet 2009 à un entretien préalable puis licencié pour motif économique, le 24 juillet 2009.

Condamné en appel pour LSCRS par la cour de Bordeaux le 07 avril 2011, la société formait pourvoi en estimant que "dès lors que le salarié a fait connaître son refus avant l’expiration du délai d’un mois, la mise en oeuvre immédiate, par l’employeur, d’une procédure de licenciement qui sera notifié postérieurement à l’expiration du délai, est valable, sauf à ce que le salarié revienne sur sa décision dans le délai imparti".

La Cour de cassation valide la position de la cour d’appel laquelle avait constaté que le délai de réflexion prévu à l’article L. 1222-6 CT pour permettre au salarié de se prononcer sur la modification proposée, n’était pas expiré lorsque l’employeur l’avait convoqué à l’entretien préalable.

Ce faisant, la haute juridiction estime que le salarié doit disposer sereinement du délai d’un mois pour prendre sa décision et éventuellement changer d’avis.

Mais quid, s’il modifie son choix lors de l’entretien préalable ?


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