Chronique ouvrière

Dispenser un salarié de travail est une faute contractuelle justifiant, à elle seule, la prise d’acte de la rupture

lundi 24 septembre 2012 par Alain HINOT
Cass. Soc. 12 Sept 2012.pdf

Un salarié, engagé en 1987 pour des fonctions de Conseiller-juriste à Beauvais dans l’Oise, est détaché en 1992 comme Gérant (mandataire social) de l’une des sociétés du GIE qu’il l’emploi et devient, dès lors, Agent immobilier (le contrat de travail étant en conséquence suspendu).

Le 15 mai 2007, il informe, comme il en a le droit, son employeur qu’il cessera d’assurer ses fonctions de Gérant et donc d’Agent immobilier le 15 juin 2007 .

Le GIE lui propose alors d’occuper un poste de Conseiller d’entreprise à Compiègne ou à Granvilliers dans l’Oise, ainsi que d’autres postes et il le dispense d’activité jusqu’à ce qu’une solution intervienne tout en lui versant son salaire.

Le salarié refuse successivement tous les postes proposés et finalement il prends acte de la rupture de son contrat de travail le 1er octobre 2007.

Pour lui donner raison et juger que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel d’Amiens relevait, par arrêt du 09 mars 2011, que le GIE a manqué à son obligation de "réintégrer" le salarié dans un poste équivalent à celui d’Agent immobilier, que les postes proposés n’étaient pas localisés au même endroit que l’emploi précédent de sorte que le salarié était en droit de refuser une modification de son contrat de travail, que certains des postes proposés entraînaient un risque d’illicéité au regard de l’objet social du GIE et enfin que la dispense de travail depuis le 15 juin 2007 constituait un manquement supplémentaire de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.

Par un arrêt du 12 septembre 2012 (n° 11-17579), la Cour de cassation rejette le pourvoi du GIE en allant droit au but et, tout en critiquant la cour d’appel "qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée" et qui ne pouvait pas décider que la "réintégration" devait intervenir sur le même poste que celui occupé durant le mandat social, elle juge sans ambages que le défaut de fourniture de travail justifiait, à lui seul, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

Moralité : Ce qui valable pour un "patron" qui redevient salarié, l’est a fortiori pour un syndicaliste "au placard" et pourtant je connais certains juges départiteurs ou autres qui considèrent trop souvent le péché du "défaut de fourniture de travail" comme véniel (je pense notamment à mon ami Didier).


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