Chronique ouvrière

Protocole électoral : Séparation des pouvoirs et notion de participation

mardi 2 octobre 2012 par Alain HINOT
Cass. Soc. 26 Sept 2012.pdf

Par un important arrêt du 26 septembre 2012 (publié sur le site de la Cour de cassation sous le n° 11-60.231), qui vient en regard de la décision du Conseil d’Etat rendue le 31 mai 2012 (n° 354186), la chambre sociale règle une question délicate concernant l’impact sur le contentieux électoral de l’intervention de la DIRECCTE s’agissant du protocole préélectoral et elle définie par ailleurs la notion de "participation" à la négociation d’un tel protocole.

La société Avis et deux organisations syndicales avaient conclu le 22 avril 2011 un protocole préélectoral pour l’organisation des élections professionnelles. La CFTC, estimant que ce protocole n’était pas valide, saisissait la DIRECCTE le 16 mai 2011 d’une demande de détermination des établissements distincts.

Les élections se tenaient néanmoins le 3 et 8 juin 2011 et la CFTC demandait alors au Tribunal d’instance de Puteaux d’annuler les élections, en contestant la régularité de la liste électorale, la validité du protocole préélectoral et les conditions du vote électronique.

Par un jugement du 6 juillet 2011, le juge d’instance validait les élections en estimant que si deux des quatre syndicats présents avaient quitté la table des négociations, celles-ci s’étaient cependant poursuivies, de sorte que ce départ n’avait eu que pour effet de réduire le nombre des participants à la négociation. Selon le juge le protocole avait donc été signé à l’unanimité.

Par ailleurs, le tribunal jugeait que la saisine de la DIRECCTE ne pouvait avoir pour effet d’empêcher le scrutin de se poursuivre en toute régularité.

La Cour de cassation casse sévèrement la décision putéolienne, en jugeant que les deux organisations syndicales, qui s’étaient retirées de la réunion, avaient malgré tout participé à la négociation ce qui emportait que la moitié des organisations syndicales avait choisi de ne pas signer le protocole préélectoral et que celui-ci n’était donc pas valide.

La Cour de cassation juge par ailleurs que lorsque le protocole préélectoral est contesté et qu’il n’a pas recueilli la condition de double majorité prévue par les articles L 2314-3-1 et L 2324-4-1 du code du travail, la saisine de la DIRECCTE suspend le processus électoral jusqu’à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu’à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin.

En l’espèce, bien que l’autorité administrative ait été saisie antérieurement à la date du scrutin, l’employeur, sans attendre qu’elle ait statué, avait procédé aux élections, ce qui les rendait nécessairement nulles.


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