Chronique ouvrière

L’employeur doit prouver qu’il respecte les temps de pause ou de repos et la durée maximale du travail

vendredi 19 octobre 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 17 Octobre 2012.pdf

Dans un arrêt de rejet (mais néanmoins retentissant), commun à 9 salariés en date du 17 octobre 2012 (FS-P+B n° 10-17370), la chambre sociale de la Cour de cassation juge pour la première fois que le régime probatoire qu’elle croit pouvoir appliquer en matière d’heures supplémentaires ou de forfait jours en faisant une lecture très critiquable de L 3171-4 CT (régime dit de « preuve partagée » obligeant le salarié à crédibiliser ses prétentions par des éléments matériels probants), ne vaut pas lorsque le salarié reproche à l’employeur de ne pas respecter les temps de pause, ou les repos ou même la durée maximale du travail.

Dans ces hypothèses, la charge et le risque de la preuve repose en entier sur l’employeur décide la Cour de cassation.

Rien que de très logique puisqu’il est de la responsabilité de l’employeur de respecter et faire respecter ses obligations et donc de prouver que les salariés ont bien bénéficié des règles applicables en matières de temps de pause, de repos ou de durée maximale du travail.

Mais pour raisonner ainsi les juges (en formations complètes dite « ordinaire »), se réfèrent aux « seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne », faisant ainsi allusion à la directive européenne du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail.

Sont ainsi notamment visés : les temps de pause (article L 3121-33 CT), la durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail (article L 3121-35 CT), le repos minimal de 11 heures par jour (article L3131-1 CT), le repos hebdomadaire (article L 3132-1 CT) et peut-être la durée quotidienne maximale visée à l’article L 3121-34 CT, même si la directive ne l’évoque pas.

Un grand pas vers un retour à l’orthodoxie juridique du régime probatoire en droit du travail lequel doit s’étendre aux d’heures supplémentaires, tant il est vrai qu’un salarié ne peut généralement pas démontrer que son employeur, débiteur d’un salaire qu’il établit lui même, ne respecte pas ses droits et ne lui règle pas normalement les heures de travail effectuées.


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