Chronique ouvrière

L’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé ne peut être arrêtée en cas d’erreur dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit.

mardi 4 mars 2008 par Pascal MOUSSY
Cass. Soc. 18 décembre 2007.pdf
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En vertu des dispositions de l’article 489 du Nouveau code de procédure civile, « l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ». Nous sommes donc en présence d’une exécution provisoire de droit.

Jusqu’à l’intervention du décret du 20 août 2004, le principe de l’impossibilité de l’arrêt pur et simple de l’exécution provisoire de droit était posé par l’article 524 du Nouveau code de procédure civile. Et la Cour de Cassation condamnait avec fermeté les initiatives des premiers présidents de Cour d’Appel qui se permettaient d’arrêter l’exécution provisoire des décisions prud’homales assorties de l’exécution provisoire de droit, notamment en faisant valoir « une erreur de droit manifeste » (voir J. MIGUET, « Exécution provisoire – Voies de recours », Jurisclasseur Procédure Civile, Fasc. 519).

Avec l’intervention de l’article 8 du décret du 20 août 2004 a été rajouté à l’article 524 du Nouveau code de procédure civile un sixième alinéa élargissement manifestement la marge de manœuvre du premier président saisi d’une demande d’arrêt d’une exécution provisoire de droit. « Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».

La référence à l’article 12 a suscité l’étonnement de commentateurs avertis. « Il est en effet permis de s’interroger sur la référence assez inattendue à l’article 12, ce texte mythique qui décide que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux et qu’il peut relever d’office les moyens de pur droit. Ce renvoi à un texte qui concerne la substance même du litige change la nature du recours au premier président qui n’avait jamais été conçu pour permettre à un chef de cour de prendre appui sur des irrégularités de fond pour arrêter l’exécution provisoire d’un jugement. Il est à craindre que cette référence malencontreuse ne devienne à son tour une source de contentieux » (R. PERROT, H. CROZE, « Commentaire du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile », Procédures, octobre 2004, 7 et s.).

Et il avait été relevé par le rédacteur du mémoire déposé à l’appui du recours formé par la CGT contre l’article 8 du décret du 20 août 2004 qu’en matière prud’homale, le contentieux ici annoncé par des processualistes reconnus ne pouvait que prospérer (voir Dr. Ouv. 2005, 393 et s.).

Il était en effet observé qu’il y a en droit du travail de vifs débats sur l’étendue des pouvoirs du juge prud’homal, et notamment de la formation de référé du conseil de prud’hommes, de prononcer la remise en état du contrat du travail du salarié licencié malgré les interdictions posées par la loi.

Des formations de référé prud’homales ont joué un rôle particulièrement important pour faire avancer le droit à réintégration des salariés « non protégés ». Mais elles se sont heurtées à certains premiers présidents, hostiles par principe à une évolution du droit de la réintégration favorable aux salariés ou peu au fait des discussions agitant les travaillistes, qui avaient pour pratique constante d’arrêter l’exécution des ordonnances prud’homales prescrivant des mesures de remise en état. Jusqu’au 20 août 2004, la cour de Cassation disposait de textes permettant de les rappeler à l’ordre.

Avec la nouvelle rédaction de l’article 524 du Nouveau code de procédure civile, on pouvait craindre que soient sérieusement malmenées les initiatives des juges des référés prud’homaux soucieux de voir affirmer un véritable droit de la remise en état du contrat de travail des salariés illégalement licenciés. En permettant, avec la référence à l’article 12, au premier président de donner un avis sur le fond, le texte pouvait donner des ailes à un chef de cour s’en tenant à des principes civilistes peu adaptés au droit du travail pour contrarier l’effectivité du droit à la réintégration.

Par son arrêt du 18 décembre 2007, la Cour de Cassation nous invite à l’apaisement.

L’attendu est net. « L’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du code précité, au sens de l’article 524 du même code ».

La Chambre Sociale veut éviter le risque que toute question d’interprétation des règles de droit, pour peu qu’elle réponde à un critère « d’évidence », permette la suspension de l’exécution provisoire de droit. Il s’agit plus ici de sanctionner l’inobservation des règles de procédure applicables au litige que la méconnaissance des règles de fond
(voir F. GUIOMARD, « Suspension de l’exécution provisoire de droit : une saine prudence de la Cour de Cassation », Revue de droit du travail, 2008, 122).

La nouvelle rédaction de l’article 524 du Nouveau code de procédure civile ne peut donc pas permettre à certains premiers présidents frileux en matière de réintégration de salariés « non protégés » d’abuser de leurs prérogatives en arrêtant l’exécution des ordonnances prises par des juges des référés prud’homaux soucieux de faire avancer le droit de la remise en état du contrat de travail des salariés illégalement licenciés.


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