Chronique ouvrière

Une rémunération à la discrétion du chef d’entreprise peut être inégalitaire, mais....

mardi 30 octobre 2012 par Alain HINOT
Cass Soc 10 Octobre 2012.pdf

Un salarié engagé le 11 septembre 2006, en qualité de “sales trader” par la société UBS en vertu d’un contrat prévoyant une rémunération brute de base à laquelle s’ajoutait un bonus discrétionnaire, avait sollicité vainement de connaître les modalités de calcul du bonus qui lui avait été attribué au titre de l’année 2006 et de l’année 2007 et pris acte de la rupture, le 10 avril 2008.

En cause d’appel, le salarié faisait valoir que l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération de sorte que s’il peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

En l’espèce, le contrat de travail prévoyait clairement qu’à sa rémunération fixe, s’ajouterait “un éventuel bonus discrétionnaire”.

Le salarié ajoutait que le principe “à travail égal, salaire égal” impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre des salariés exerçant effectivement des fonctions identiques ou comparables.

La cour d’appel de Paris jugeait par un arrêt du 16 février 2011 que si le caractère discrétionnaire d’une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré et appréciait souverainement (à la vue des éléments de preuve qui lui étaient soumis), que le salarié n’occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels il se comparait.

Dans un arrêt de rejet du 10 octobre 2012 (n° 11-15296 PB) et après avoir établi qu’un contrat de travail pouvait prévoir, en sus d’une rémunération fixe, une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur, la cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel , mais chaque mot y a son importance :

1 : Le contrat de travail doit prévoir le caractère discrétionnaire de l’élément de salaire ;

2 : L’égalité entre salariés est requise lorsqu’ils se trouve dans une situation comparable (fonctions égales par exemple), au regard de l’avantage considéré.

C’est donc la nature de l’élément de rémunération litigieux examinée par rapport à la tâche à accomplir et à la valeur des fonctions réellement occupées, qui permet au juge de vérifier si l’éventuelle différence de traitement est justifiée.

Ceci suppose par exemple que deux vendeurs ne peuvent recevoir des pourcentages sur chiffre d’affaire différents sur un même produit, si les conditions de ventes sont comparables.

3 : La charge de la preuve de la différence de fonctions occupées entre salariés comparés et de la valeur réelle de leur activité, est renversée au profit du salarié qui ne doit justifier que d’une différence de traitement.

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Moralité : Le principe “à travail égal, salaire égal”, n’est pas si désuet que cela.


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