Chronique ouvrière

Discrimination : L’employeur peut être contraint de produire les bulletins de salaire d’autres salariés, avant tout procès

samedi 12 janvier 2013 par Alain HINOT
Cass Soc 19 Décembre 2012.pdf

L’article 145 CPC prévoit que : "S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

Ce texte est applicable en matière prud’homale, mais les arrêts sont rares car les salariés ne l’utilisent presque jamais, alors que dans certaines matières (heures supplémentaires, discrimination, harcèlement, etc....), le recours à cette procédure préalable à l’engagement du contentieux, recèle de grandes potentialités.

Cet arrêt du 19 décembre 2012, sur fond de discrimination, en fourni un bon exemple s’agissant de salariés de la société Radio France pensants être moins bien payés et moins bien positionnés que certains de leurs collègues (placés pourtant dans une situation identique à la leur), mais incapables d’en être certains, l’employeur refusant de faire la clarté sur les rémunération de chacun au prétexte de la protection de la vie privée de ses salariés.

Par un arrêt du 20 mai 2010, la cour d’appel de PARIS ordonnait néanmoins à la société de communiquer aux requérants, avant tout procès et sous astreinte, les contrats de travail, avenants, bulletins de paie de certains autres salariés de l’entreprise, ainsi que le montant des primes de sujétion distribuées depuis 2000 à ces mêmes personnes, ainsi que les tableaux d’avancement et de promotion des chargés de réalisation travaillant dans la même société.

Pour rejeter le pourvoi de la société Radio France, la Cour de cassation rappelle que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement et qu’il appartient au juge d’apprécier si le salarié justifie d’un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de ses droits, et juge que "le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 CPC".


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