Chronique ouvrière

Sanction disciplinaire : Conditions du report du délai d’un mois visé de l’art. L 1332-2 CT

lundi 4 février 2013 par Alain HINOT
Cass. Soc. 23 Janvier 2013.pdf

L’on sait que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d’un mois à partir de la date de l’entretien préalable.

Ainsi, le non respect de ce délai d’un mois prévu par l’article L.1332-2 du code du travail ou par une convention collective, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien préalable à l’initiative de l’employeur si, par exemple, le salarié ne s’est pas présenté au premier entretien.

Mais le report du point de départ de ce délai suppose que l’employeur ait accédé à la demande du salarié d’un nouvel entretien ou qu’il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien préalable.

En conséquence, lorsque la nouvelle convocation pour un entretien résulte, non pas d’une demande de report du salarié ou de l’impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l’employeur, le point de départ du délai d’un mois correspond à l’entretien auquel ce salarié ne s’est pas présenté.


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