Chronique ouvrière

Une rupture conventionnelle est nulle si un exemplaire n’a pas été remis au salarié

samedi 9 février 2013 par Alain HINOT
Cass. Soc. 6 Février 2013.pdf

Un maçon signe avec son employeur une rupture conventionnelle qui est ensuite homologuée par l’administration.

Contestant la validité de la rupture, il soutient que la rupture conventionnelle lui aurait été imposée par son employeur, qui lui aurait fait croire qu’il s’agissait d’un licenciement ordinaire.

Il fait aussi valoir que le double (ou la copie ?) de la convention de rupture ne lui a pas été remis lors de la signature, ce qui l’a empêché d’exercer son droit de rétractation et de la contester auprès de l’administration.

La cour d’appel de Lyon annule la rupture conventionnelle (sur des fondements proches des moyens soutenus par le salarié) par un arrêt du 23 septembre 2011.

La Cour de cassation se penche pour la première fois sur une telle problématique et approuve les juges du fond dans un arrêt du 06 février 2013 (n° 11-27000 FS-P+B+R), en jugeant :

"Mais attendu que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions
prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu’ayant constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce, la cour d’appel, qui en a déduit à bon droit que la convention de rupture était atteinte de nullité".

On retiendra de cette formulation que la Cour de cassation adopte une position tant pragmatique que de principe. L’idée étant de s’assurer du consentement du salarié, de la date de signature et de l’information du salarié sur ses droits notamment en ce qui concerne la possibilité de rétractation.

En matière de rupture conventionnelle, le plus grave et le plus courant, est la pratique de certains employeurs qui antidatent l’acte de rupture afin de réduire ou d’annihiler le délai de rétractation du salarié.

Ainsi, à notre sens, les juges doivent donc s’assurer de la réalité de la date de signature en exigeant, par exemple, que l’exemplaire du salarié lui soit adressé par lettre RAR, le délai de 15 jours ne courant qu’à compter de la date de réception.


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