Chronique ouvrière

Lorsqu’un CTT est requalifié en CDI, il y a aussi délit de marchandage

vendredi 15 février 2013 par Alain HINOT
Cass Soc Le 6 février 2013.pdf

Pour débouter un salarié d’une demande de dommages-intérêts pour marchandage (art. L. 8231-1 CT), une cour d’appel avait retenu que l’intéressé n’avait formulé aucune critique à l’encontre de la société de travail temporaire concernant la conclusion des contrats de mission, qu’il n’avait pas attrait cette société devant la juridiction prud’homale et qu’il n’était pas contesté que cette société avait remis au salarié des contrats de mission répondant aux prescriptions définies par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, de sorte que le salarié ne pouvait invoquer l’existence d’une opération de main d’oeuvre illicite du fait de sa mise à disposition de la société utilisatrice PCA (peugeot citroën automobile), même si son contrat avait été requalifié en un CDI.

Par un arrêt du 06 février 2013 (n° 11-16950), la cour de cassation casse la décision d’appel.

La haute cour relève que les juges avaient constaté que le salarié avait été employé pour les besoins de l’activité normale et permanente de l’entreprise PCA, en sorte que le contrat de travail liant le salarié à la société PCA relevait du droit commun et notamment des dispositions interdisant le prêt de main d’oeuvre poursuivant un but lucratif.

En conséquence, il importait peu que la société de travail temporaire n’ait pas été appelée dans la cause et il incombait donc au juges du fond de rechercher si la mise à disposition du salarié réalisait une opération de fourniture de main d’oeuvre constitutive du délit de marchandage en procurant à l’entreprise utilisatrice des facilités et des économies dans la gestion du personnel.


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