Chronique ouvrière

Revirement : DS central et RSS sont désormais compatibles

lundi 18 février 2013 par Alain HINOT
Cass. Soc. Le 13 Février 2013.pdf

Un syndicat représentatif peut dorénavant désigner un DSC au niveau de l’entreprise et un RSS dans chaque établissement où il n’a pas obtenu 10% des suffrages exprimés.

Dans cette affaire, la CFDT, représentative dans l’entreprise Brico dépôt, désigne un DSC et un RSS au sein de l’établissement de Nevers où il n’a pas obtenu les fatidiques 10%. Le TI de Nevers valide la désignation du RSS par un jugement du 10 mai 2012.
Or, par un arrêt du 10 mai 2012 n° 11-21144 (que le TI ne pouvait heureusement connaître au moment où il statuait), la chambre social a décidé en application de la loi d’août 2008 que : "L’organisation syndicale qui a désigné un DSC au niveau de l’entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un RSS au sein de l’un des établissements de l’entreprise".

La logique de cette décision partait de l’idée que selon la loi d’août 2008, la nomination d’un RSS est réservé au OS non représentative.

Mais la solution posait problème car paradoxalement, les OS non représentatives dans une entreprise à établissements étaient alors favorisées par rapport aux OS représentatives en ayant la possibilité de nommer des RSS partout.

Pour aboutir à ce revirement du 13 février 2013 et au rejet du pourvoi de l’employeur, la haute Cour se penche sur la finalité de la loi en matière de représentation syndicale afin de gommer cette apparente bizarrerie :

"Mais attendu que l’’audience électorale d’’une OS constitue l’’un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 CT ;

Qu’’en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections leur a été reconnu le droit, dès lors qu’’il ont constitué une section syndicale, d’’en désigner un représentant ; que cette faculté est instituée par
l’’article L. 2142-1-1 du code du travail tant au niveau de l’’entreprise que de l’’établissement ; qu’’il s’’ensuit qu’’un syndicat représentatif dans l’’entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n’’a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non
représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d’’un délégué syndical, de désigner un RSS dans cet établissement, peu important qu’’il ait désigné un DSC sur le fondement des dispositions de l’’article L. 2143-5 du code du travail
".

Ainsi, tous les syndicats, représentatifs ou non, seront désormais au même niveau pour faire campagne.

***
Notons par ailleurs que cet arrêt semble aussi revenir sur la question de l’aménagement du principe du contradictoire en matière de communication des éléments relatifs à l’existence de la section.

Dans un arrêt du 14 novembre 2012 n° 11-20391 PB pris sous la présidence de Mme Collomp, la Cour de cassation avait en effet reproché à un TI d’avoir statué sur des éléments non communiqués à l’employeur en jugeant qu’il était inutile d’exiger formellement la communication de documents vierges de toute indication (liste des adhérents anonymisée, etc..), au visa notamment de l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 11 de la CEDH, de l’article 9 du code civil.

L’arrêt du 13 février 2013 également publié au bulletin, rendu sous la présidence de M. Lacabarats, renvoi cette question au pouvoir souverain d’appréciation du juge d’instance, mais il est vrai que l’employeur n’invoquait que la violation de l’’article 16 CPC et de l’’article 6 CEDH.


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