Chronique ouvrière

Distributeurs de prospectus : La « pré-quantification du temps de travail » appliquée chez ADREXO n’est pourtant pas opposable aux salariés

lundi 18 février 2013 par Alain HINOT
Prud’hommes Poissy Le 12 Février 2013.pdf

Par ce jugement du 12 février 2013, le conseil de prud’hommes de POISSY, condamne le système de pré-quantification « conventionnel » du temps de travail des distributeurs de prospectus mis en place dans la SAS ADREXO.

Cette société emploie actuellement 23 000 distributeurs dans toute la France dont 70 % sont des travailleurs âgés de plus de 40 ans et des salariés dits « séniors » (80 ans et plus). ADREXO est le plus gros employeur du secteur.

Le métier de distributeur consiste à préparer et à remettre des prospectus publicitaires dans les boites aux lettres des particuliers. Les secteurs de distribution peuvent être urbains ou ruraux, avec maisons individuelles ou immeubles, de sorte que les temps de travail varient considérablement et s’allongent à l’excès en cas de temps pluvieux ou neigeux.

Avant l’entrée en vigueur de la CCN Distribution Directe (du 09 février 2004), aucun dispositif de décompte du temps de travail, notamment de pointage, n’était en place dans cette société. En conséquence, il a toujours été impossible de déterminer la durée réelle de travail effectif pour chaque distributeur.

En effet, les employeurs de la branche de la distribution directe ont toujours affirmé, sans jamais s’en justifier, que les dispositions légales en matière de « mesure du temps de travail » visées par les articles L 3171-2 et suivants CT et D. 3171-7 CT et D. 3171-8 CT (qui posent l’obligation pour l’employeur d’établir les moyens nécessaires au décompte de la durée du travail et le décompte pour chaque salarié), étaient très difficilement applicables aux distributeurs.

Pour pallier cette prétendue impossibilité, un système conventionnel dérogatoire de décompte du temps de travail, intitulé : la « pré-quantification du temps de travail », a été inclut dans la CCN de la distribution directe par un accord du 09 février 2004 signé par les organisations syndicales CFDT, FO, CFTC, CGT et SDD.

Ce mécanisme de pré-quantification consiste à estimer en amont le nombre d’heures de travail nécessaire aux distributeurs pour l’accomplissement de chacune des tâches inhérentes à la distribution (temps d’attente, temps de préparation, temps de chargement, temps de trajet du dépôt aux différents secteurs de distributions, temps de distribution et temps de trajet des secteurs au dépôt), lesquelles temps sont retranscrits sur une feuille de route, établie unilatéralement par l’employeur , laquelle indique la rémunération qui sera perçue par le distributeur en corrélation avec ces temps estimés.

Les salariés sont donc rémunérés sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul des temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur de distribution sans considération des capacités physiques individuelles des salariés (travailleurs handicapés, séniors…) et du temps réel nécessaire pour chacun d’eux pour exécuter le travail.

In fine, en établissant unilatéralement les feuilles de routes, sous-évaluant le temps de travail réel, l’employeur parvenait à imposer une charge de travail obligeant ces distributeurs à travailler au double du temps pré-quantifié, bien que rémunérés sur la base des temps visés dans les feuilles de route.

Alors même que ces salariés doivent utiliser leur véhicule personnel pour pouvoir travailler et qu’ils ne perçoivent à ce titre aucune indemnité, le salaire qui leur est versé est, compte tenu des temps réels de travail, très loin de correspondre au SMIC horaire.

S’agissant d’un régime conventionnel dérogatoire du temps de travail, un décret du 04 janvier 2007 était venu assoir la légitimité juridique de cette pré-quantification du temps de travail, en modifiant l’article D. 212-21 ancien du CT et en permettant par le biais d’un accord collectif de branche étendu, une pré-quantification du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail (D. 3171-9 CT).

Mais SUD PTT saisissait le Conseil d’Etat qui annulait une première fois le décret par un arrêt n° 303396 du 11 mars 2009, aux motifs qu’une dérogation conventionnelle ne pouvait pas concerner les mesures de contrôle du temps de travail, que la pré-quantification ne pouvait reposer que sur des critères objectifs, enfin, que le décret n’avait pas assez encadré les modalités de contrôle des heures de travail lesquelles devaient assurer aux salariés des garanties au moins équivalentes aux garanties légales.

Le 08 juillet 2010, un nouveau décret du Gouvernement était pris mais annulé une seconde fois par la haute Cour administrative (CE 28 mars 2012, n° 34072), pour incompétence et avec effet rétroactif.

Pour les juges de la place du Palais Royal, ce système de pré-quantification du temps de travail instituait, d’une part, « une présomption de travail effectif » que le salarié ne pouvait renverser, le cas échéant, qu’en saisissant un juge et dans les conditions prévues par l’article L 3171-4 CT et dérogeait, d’autre part, à la règle du décompte de la durée du travail effectif, ce qui ne pouvait relever que de la compétence de l’exécutif.

En écartant la compétence Gouvernementale, le Conseil d’Etat souhaitait donc éviter d’avoir à se pencher sur un 3ème décret.

En conséquence, en l’absence de décret, le système conventionnel n’était plus opposable aux salariés en application du principe de faveur, dès l’instant où ceux-ci l’estimaient moins favorable que la loi.

En l’espèce, en écartant le système de pré-quantificaiton au profit de la règle du plus favorable, la SAS ADREXO a été condamnée à payer à M. BALTHAM (DS CGT) 58 000 € de rappel de salaires, 8 000 € de dommages et intérêts et à 1 500 € au titre de l’article 700 CPC, avec exécution provisoire totale.

Aucun appel n’a, pour l’instant, été exercé.


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