Chronique ouvrière

Toute mesure de l’employeur qui affecte le contrat de travail d’un salarié protégé constitue une atteinte à son statut d’élu ou de représentant syndical

mardi 26 février 2013 par Alain HINOT
Cass. Soc. Le 18 Décembre 2012.pdf

Un régleur-conducteur moulage de la société C & K Components titulaire de plusieurs mandats (DP, CE, DS et CPH), mis au chômage partiel sans son accord et estimant que son employeur devrait inclure dans le calcul de l’indemnité de congés payés les indemnités conventionnelles de "panier de nuit", saisit la juridiction prud’homale et réclame notamment des dommages et intérêts pour discrimination syndicale du fait des manquements de l’employeur.

Débouté totalement en appel (cour d’appel de Besançon 17 décembre 2010), il forme cassation.

Pour rejeter la demande du salarié au titre du chômage partiel, l’arrêt d’appel retient qu’il incombe au salarié d’exprimer clairement son refus de la modification du contrat de travail, et dans le cas où la modification envisagée revêt un caractère collectif, telle qu’une mesure de chômage partiel, d’exprimer ledit refus à titre individuel, le seul fait d’exprimer un désaccord au nom de la collectivité des salariés qu’il représente ne pouvant permettre à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires quant à la poursuite du contrat de travail ou à la mise en oeuvre éventuelle d’une procédure de licenciement et qu’il est établi et non contesté que les mesures de chômage partiel ayant donné lieu à retenues ont été régulièrement autorisées par la DDTEFP du Jura.

Par cette décision du 18 décembre 2012 (n° 11-13813 PB), la Cour de cassation retoque la vision par trop pragmatique de la cour d’appel et juge (2ème moyen) : "Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’aucun changement de ses conditions de travail ne pouvait être imposé à un représentant du personnel, sans son accord exprès, la cour d’appel a violé les textes susvisés".

Par ailleurs, pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime de panier de nuit, l’arrêt d’appel retient que les sommes versées à un salarié, même sous forme d’allocations forfaitaires, pour le rembourser des frais qu’il doit exposer en raison de ses conditions particulières de travail, telles que des indemnités de panier de nuit, instituées par la convention collective pour indemniser le salarié des frais qu’il doit exposer pour prendre le repas supplémentaire auquel l’oblige son travail de nuit, ne rentrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

La haute Cour ne suit pas le raisonnement des magistrat du second degré et juge (3ème moyen) : "qu’il résulte des dispositions de l’article 16 de la convention collective que l’indemnité de panier compense une sujétion particulière de l’emploi et présente un caractère forfaitaire, de sorte qu’elle ne correspond pas à un remboursement de frais mais constitue un complément de salaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés".

In fine, les juges du quai de l’horloge décident que la cassation sur les 2ème et 3ème moyens du pourvoi du salarié, entraîne la cassation de l’arrêt d’appel également sur la demande au titre de la discrimination syndicale rejetée aussi par la juridiction bisontine.

Ainsi il est dorénavant très clair, que toute mesure de l’employeur qui affecte le contrat de travail d’un salarié protégé, constitue une atteinte à son statut d’élu et/ou de représentant syndical entraînant une discrimination syndicale et, pourrait-on ajouter, une entrave à ses mandats.


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