Chronique ouvrière

Le Conseiller prud’homal en fonction à droit au maintient des titres-restaurant

mardi 5 mars 2013 par Alain HINOT
Cass Soc le 20 février 2013.pdf

L’article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l’obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit “compris dans son horaire de travail journalier”, sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d’horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu’autorise son contrat de travail et qui lui permettent d’intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail.
D’autre part :

Par renvoi exprès de l’article L. 1442-2 du code du travail aux dispositions de l’article L. 3142-12 du même code, le temps de formation des conseillers prud’hommes est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail, de sorte que le conseiller peut légitimement prétendre au bénéfice des titres-restaurant dès lors qu’il est justifié que son temps de formation englobait un temps de repas et que n’est pas rapportée la preuve de la non-conformité des heures litigieuses avec l’objet de cette formation.


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