Chronique ouvrière

Discrimination et prescription de l’action : De l’importance de la date de révélation des éléments mettant en évidence la discrimination

mardi 5 mars 2013 par Alain HINOT
Cass Soc le 20 février 2013.pdf

Lorsqu’une discrimination (en l’espèce syndicale et touchant un Conseiller CPH CGT au sein de la CPAM ) est révélée au salarié par un courrier de l’inspection du travail (en octobre 2006), moins de cinq ans avant l’introduction d’une demande de dommages-intérêts (en l’espèce par dépôt de conclusions devant la cour d’appel en septembre 2009), le juge doit déclarer non prescrite la demande qui tend à la réparation du préjudice subi par l’intéressée résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

En effet, l’article L. 1134-5 CT (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) dispose que : “L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Et l’article 26 II et III de ladite loi prévoit expressément que : “Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.” “Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.”.


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