Chronique ouvrière

Vote électronique chez PCA : L’envoi des codes personnels sur la messagerie personnelle des salariés ne garantie pas la confidentialité

jeudi 7 mars 2013 par Alain HINOT
Cass. Soc. Le 27 février 2013.pdf

Les 12 au 17 mai 2011, ont été organisées les élections CP et DP au sein de la société Peugeot Citroën automobiles (PCA), suivant un protocole préélectoral et un accord d’entreprise prévoyant le recours au vote électronique.

Pour rejeter la demande d’annulation des élections présentée par l’UL CGT de Vélizy, le TI de Versailles énonce, dans un jugement du 07 février 2012, que le protocole préélectoral indique que chaque électeur reçoit du prestataire, un code PIN secret et un mot de passe, à son domicile par courrier simple et sur sa boîte mail, et peut voter ainsi en toute confidentialité sur le site web sécurisé créé pour l’occasion, que le protocole précise encore que le flux de vote et celui de l’identification de l’électeur seront séparés en sorte que l’opinion émise par l’électeur sera cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée, sans lien aucun avec le fichier d’authentification des électeurs, qu’à supposer, donc, que la direction soit parvenue à s’emparer des données confidentielles du salarié en s’introduisant subrepticement dans sa boîte mail, le syndicat n’explique pas comment elle a pu les utiliser pour prendre connaissance de son vote crypté et immédiatement stocké dans l’urne après avoir été émis, en sorte que le défaut de confidentialité allégué n’est pas établi.

Au visa des articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et des principes généraux du droit électoral, la Cour de cassation rappelle, par cet arrêt du 27 février 2013 (n° 12-14415 PB), que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

En l’espèce, la haute Cour casse le jugement du TI au motif que : "l’envoi de leurs codes personnels d’authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur, n’était pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises, ce dont il résultait que la conformité des modalités d’organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n’était pas assurée".


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