Chronique ouvrière

La Cour de cassation consacre l’inégalité de traitement entre cadres et non cadres en matière de prévoyance

jeudi 14 mars 2013 par Alain HINOT
Cass. Soc. Le 13 Mars 2013.pdf

Dans trois affaires rendues le 13 mars 2013 (dont un arrêt de cassation concernant une série de 124 salariés n° 11-20490, etc....PB et deux arrêts de cassation partielle n° 10-28022 et n° 11-23761), la Cour de cassation fait un sort (définitif ?), au principe d’égalité entre catégories professionnelles dans le domaine de la santé et de la prévoyance.

Les trois décisions comportent en effet le même attendu qui se veut donc de principe : "qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle".

Autrement dit, un employeur peut avantager les cadres par rapport au non cadres en prenant à sa charge tout ou partie des cotisations "prévoyance" des premiers ou en leur offrant, par exemple, des régimes plus favorables, au motif que les cadres sont moins souvent malades ou invalides que les ouvriers qui par ailleurs meurent plus souvent que les cadres avant de partir en retraite.
Pour se faire, la Cour de cassation se place uniquement sur le terrain de l’évaluation des risques en raisonnant comme une compagnie d’assurance et invoque "un objectif de solidarité" qui ne s’appliquerait qu’au sein des catégories professionnelles.

Ce "syllogisme" peut être combattu en faisant remarquer humblement qu’en matière de retraite complémentaire, les risques d’indemnisation des ouvriers sont plus faibles car ils ont une espérance de vie plus courte que les cadres, de sorte qu’il convient de prendre en compte l’équilibre général des régimes pour bannir toute différence de traitement dans le domaine de la santé et de la prévoyance.

On pourrait aussi avancer qu’en réalité le "sylogisme" des employeurs les amènent à privilégier les cadres pour s’attacher leur personne et leur fidélité à tous égards (c’est d’ailleurs l’explication que donnait la société Générale de Logistique dans l’affaire n° 11-20490 et qui avait permis au juge du fond de la condamner à égaliser les régimes) et non en raison de risques savamment étudiés.

Mais dans cette nuit profonde naît pourtant une petite lueur d’espoir.

Dans la décision n° 11-23761 concernant la société Grupo Antolin Vosges (que nous reproduisons ici), était aussi en question l’égalité de traitement en matière d’indemnité de préavis conventionnels des cadres et des non cadres, lesquelles sont généralement, comme les indemnités de licenciement, plus élevées pour les cadres.

La haute Cour, casse sur ce point l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait laconiquement refusé à l’ouvrier le bénéfice de l’indemnité cadre et elle rappelle : "que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage" et que : "cette différence devant reposer sur des raisons objectives" et enfin que le juge du fond doit en "contrôler concrètement la réalité et la pertinence".

La chambre sociale précise aussi à nouveau : "qu’une différence de traitement fondée sur une différence de catégorie professionnelle, doit avoir pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération".

Il est donc possible d’effacer toute différence de traitement entre salariés en ce qui concerne le préavis et l’indemnité de licenciement conventionnels, car aucune de ces deux indemnités n’est liées objectivement au particularisme des fonctions et parce que les cadres bénéficient déjà d’indemnités plus élevées puisque celles-ci sont toujours calculées en référence au salaire moyen de chacun.


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