Chronique ouvrière

Le respect des 5 jours ouvrables et pleins entre la convocation et l’entretien préalable doit permettre au salarié de préparer sa défense

mardi 2 avril 2013 par Alain HINOT
Cass Soc Le 20 Mars 2013.pdf

En application de l’article L. 1232-2 CT, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Rappelons que les dimanche et les jours fériés qui ne sont pas des jours ouvrables, ne comptent pas.

Par cet arrêt de cassation du 20 mars 2013 (n° 12-11578) la chambre sociale juge : "que le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense et que le jour de la présentation ou de remise de la lettre recommandée ne compte pas dans ce délai".

On s’approche de l’idée que l’entretien préalable et sa préparation doivent préserver les droits de la défense, ce qui nécessitera que la haute Cour décide un jour, comme l’a déjà fait le Conseil d’Etat, que le salarié puisse être informé avant l’entretien préalable des motifs de la mesures envisagées par l’employeur.

En l’espèce, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles qui n’aura à statuer que sur cette question de "procédure", le salarié aurait donc l’opportunité de faire valoir que son droit à pouvoir préparer effectivement sa défense n’a pas été respecté et qu’une telle violation va bien au delà d’une simple irrégularité de procédure.

Rappelons aussi aux partie que si la procédure n’a pas été respectée et que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, comme en l’espèce, l’article L 1235-2 CT oblige normalement le juge d’imposer à l’employeur d’accomplir la procédure prévue, en sus de l’octroie d’une indemnité équivalente à un mois de salaire maximum.

Or, la reprise de la procédure induit une réactivation du contrat avec des conséquences qui restent à imaginer....


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